Art. 1er. - Les montants annuels prévus à l'article 2 du décret du 9 septembre 1993 susvisé sont ainsi fixés:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7451 a 7452
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Les éducateurs stagiaires perçoivent cette indemnité en proportion de la durée effective de leurs stages pratiques dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
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