Article 121
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
Article 121-1
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
b) Des règles de leur commercialisation ;
c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;
d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;
2° Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
a) Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
b) Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie ;
3° L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
Article 122
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Les armes, munitions, et leurs éléments de la 1re catégorie auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux classés aux paragraphes 1 à 3 de cette catégorie.
Article 123
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.
Article 123-1
Abrogé depuis le 2012-06-30 par [object Object]
Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Article 123-2
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre, armes et munitions relevant du chapitre II du titre Ier du présent décret fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.
Article 124
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Les décrets n° 73-364 du 12 mars 1973 et n° 83-1040 du 25 novembre 1983 sont abrogés.
Article 125
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.