JORF n°108 du 7 mai 1995

Titre III : Dispositions finales

Article 20

Une autorisation peut être annulée, lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits.

Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du conseil susvisé.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

Les dispositions des articles 36 et 37, 79 à 80-4, 82 et 85 de l'arrêté susvisé du 30 janvier 1967 du directeur général des douanes et droits indirects sont abrogées.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

Les dispositions de l'arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence sont abrogées.

Article 25

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1995.