JORF n°108 du 7 mai 1995

Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

Article 82

Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus.

L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.

La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

Article 83

I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.

II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :

- Les armes et éléments d'arme du II de la 7e catégorie ;

- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, du paragraphe 3 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;

- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;

- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.