Article 77
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Les transferts des matériels de guerre des catégories 1,2 et 3 définies à l'article 2 du présent décret et des produits figurant dans la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont exclus du champ d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense.
Article 78
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 79
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne définies par le présent titre dispensent de l'application de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense lorsqu'elles concernent des armes et les éléments d'arme mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel, ou appartenant à la 4e catégorie, ou mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie, ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes.
Article 80
Abrogé depuis le 2013-09-06 par [object Object]
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des munitions et des éléments de munition à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.