JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 20

Article 20

Une autorisation peut être annulée, lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits.

Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du conseil susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 1995

Abrogé le samedi 15 décembre 2001

Une autorisation peut être annulée, lorsqu'elle a été obtenue par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux, ou abrogée en cas de manquement aux engagements souscrits.

Elle peut être suspendue, modifiée ou abrogée dans les cas prévus aux articles 7 et 9 du règlement (CE) du conseil susvisé.