JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 34

Article 34

La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai d'un an après la date de parution du présent arrêté.


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La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai d'un an après la date de parution du présent arrêté.