JORF n°0075 du 29 mars 2014

Arrêté du 27 mars 2014

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu l'article L. 321-19 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 avril 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 février 2014,

Arrêtent :

Article 1

Le gestionnaire du réseau public de transport conclut tous les ans des contrats d'interruptibilité d'une durée d'un an avec des sites de consommation raccordés au réseau public de transport à profil d'interruption instantanée et agréés dans les conditions fixées par les articles 8 à 10 du présent arrêté.
Les contrats d'interruptibilité sont élaborés selon un modèle établi par le gestionnaire du réseau public de transport, qu'il adresse pour avis au ministre chargé de l'énergie et qu'il notifie à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 2

Les sites à profil d'interruption instantanée sont raccordés au réseau public de transport en qualité de consommateurs uniquement. La capacité interruptible des sites agréés doit être supérieure à 60 mégawatts et ne peut excéder 300 mégawatts.
Un site agréé peut être constitué de plusieurs sites à profil d'interruption instantanée dès lors que chacun de ces sites répond, après vérification par le gestionnaire du réseau public de transport, au profil d'interruption instantanée fixé par le présent arrêté et dispose d'une puissance interruptible supérieure à la limite de puissance maximum fixée pour le raccordement dans le domaine de tension HTA par l'article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé. La personne qui propose une offre d'agrégation de sites à profil d'interruption instantanée est le seul interlocuteur du gestionnaire du réseau public de transport et le responsable vis-à-vis de ce dernier du respect de l'ensemble des obligations fixées par le présent arrêté.

Article 3

Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder, à son initiative et sans préavis, à l'activation des capacités interruptibles de tout ou partie des sites agréés retenus dans le cadre des contrats d'interruptibilité, dans les limites de dix activations par an et par site agréé. Au-delà de ces limites, le titulaire du contrat d'interruptibilité prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que la capacité contractualisée ne sera pas activée.
L'activation de la capacité interruptible d'un site agréé doit pouvoir être réalisée dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation sur le site agréé.

Article 4

Une capacité interruptible est activée pour une durée minimale de quinze minutes et maximale d'une heure. Cette durée est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport. Les durées d'activation de la capacité interruptible sont comptabilisées depuis la réception sur le site agréé de l'ordre de début d'activation jusqu'à réception sur ce même site de l'ordre de fin d'activation.

Article 5

La capacité interruptible d'un site agréé doit être disponible à toute heure et tous les jours de l'année. Toutefois, une ou plusieurs périodes d'indisponibilité programmées de tout ou partie de la capacité interruptible peuvent être prévues en dehors d'une période allant du 1er novembre de l'année en cours au 1er mars de l'année suivante.
Ces périodes d'indisponibilité ne peuvent excéder une durée cumulée de trente jours par an et doivent être notifiées au préalable au gestionnaire du réseau public de transport dans un délai minimal de trente jours avant leur réalisation. Le titulaire du contrat d'interruptibilité prend alors les mesures nécessaires afin de s'assurer que la capacité contractualisée n'est pas activée lors de ces périodes d'indisponibilité.
Lorsque en dehors des périodes d'indisponibilité programmées prévues conformément aux paragraphes ci-dessus le titulaire d'un contrat n'est plus en mesure de garantir la disponibilité de sa capacité interruptible, il en informe le gestionnaire du réseau public de transport dans les plus brefs délais.

Article 6

Le gestionnaire du réseau public de transport s'assure de la réalisation de l'interruption en comparant la consommation réalisée sur le site agréé dont la capacité interruptible a été activée avec le programme prévisionnel de consommation de ce site ou, le cas échéant, de chacun des sites composant le site agréé, préalablement remis par le titulaire du contrat d'interruptibilité. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport utilise notamment les données mentionnées à l'article 10.

Article 7

Chaque titulaire de contrat d'interruptibilité prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'activation du service d'interruptibilité ne porte pas atteinte à la sécurité des biens, des personnes ou à l'environnement.

Article 8

Chaque site à profil d'interruption instantanée doit bénéficier d'un agrément délivré par le gestionnaire du réseau public de transport sur la base de la capacité du site à satisfaire aux prescriptions mentionnées au présent arrêté et aux prescriptions définies par le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article 10.
La demande d'agrément d'un site est communiquée au gestionnaire du réseau public de transport par le site candidat au maximum trois mois suivant la publication du présent arrêté. Elle est accompagnée d'une demande de compensation par le site candidat exprimée en euros par mégawatt de capacité interruptible et par jour de disponibilité de cette capacité.

Article 9

Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité n'excède pas le maximum de 600 mégawatts, le gestionnaire du réseau public de transport procède, le cas échéant, à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat et transmise au gestionnaire du réseau public de transport lors de la demande d'agrément.

Article 10

Préalablement à l'agrément, le gestionnaire du réseau public de transport s'assure que tous les sites demandeurs sont dotés des équipements nécessaires permettant la mise en œuvre du service d'interruptibilité.
Ces équipements doivent a minima permettre la mise en œuvre des ordres de début et de fin d'activation de la capacité interruptible et transmettre automatiquement au gestionnaire du réseau public de transport :
― dans le cas où la capacité interruptible est constituée de plusieurs sites à profil d'interruption instantanée au sens du second alinéa de l'article 2, la désignation de chacun des sites dont la consommation serait interrompue en cas d'activation ;
― la mesure de la puissance active instantanée du site agréé ;
― les indications relatives à la disponibilité de la capacité interruptible ;
― les indications relatives à la prise en compte des ordres d'activation et de fin d'activation du service.
Les prescriptions et modalités techniques mentionnées au présent article sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Préalablement à l'agrément, le gestionnaire du réseau public de transport vérifie que le site dispose de l'accord du ou des responsables d'équilibre concernés pour le règlement de l'écart constaté entre la consommation réalisée et son programme prévisionnel de consommation sur la durée d'activation.
L'agrément est délivré à l'issue d'un test d'activation de chacun des sites qui composent la capacité proposée au titre de l'interruptibilité.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet la liste des sites agréés au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 11

Les titulaires de contrats d'interruptibilité bénéficient d'une compensation pour chaque jour de disponibilité de la capacité interruptible. Cette compensation est versée annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport.
Pour chaque site à profil d'interruption instantanée, cette compensation est égale au montant de la compensation demandée par le titulaire du contrat du site agréé et indiquée au gestionnaire du réseau public de transport lors de la demande d'agrément. Cette compensation ne peut excéder 82 euros par mégawatt de capacité interruptible et par jour de disponibilité de cette capacité.

Article 12

Le gestionnaire du réseau public de transport procède régulièrement à la vérification du respect des conditions d'agrément par les sites retenus dans le cadre de chaque contrat d'interruptibilité.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à un test conduisant à l'activation effective du service. Ce test n'est pas comptabilisé dans les calculs du nombre annuel d'activations mentionné à l'article 3.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut également vérifier que la consommation réelle du site permet à tout instant la disponibilité de la capacité interruptible contractualisée.

Article 13

Lorsqu'un site agréé informe le gestionnaire du réseau public de transport qu'il n'est plus en mesure de garantir la disponibilité de la capacité interruptible dans un délai inférieur à trente jours avant la survenance de cette indisponibilité ou lorsque le gestionnaire du réseau de transport constate, sans en avoir été informé par le titulaire du contrat, qu'un site agréé n'est plus en mesure de garantir cette capacité, le titulaire du contrat est redevable d'une pénalité contractuelle versée au gestionnaire du réseau public de transport pour chaque jour d'indisponibilité de la capacité interruptible. Le montant de la pénalité est fixé par le modèle de contrat mentionné à l'article 1er.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport peut décider de mettre en demeure le titulaire du contrat de satisfaire aux conditions d'agrément dans un délai de trente jours. Passé ce délai, le gestionnaire du réseau public de transport peut décider de mettre fin au contrat d'interruptibilité et d'annuler tout ou partie de la compensation au titre de l'année en cours. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport motive sa décision et en informe la Commission de régulation de l'énergie et le ministre chargé de l'énergie.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 décembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 15

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2014.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

S. Martin