JORF n°0075 du 29 mars 2014

Article 12

Article 12

Le gestionnaire du réseau public de transport procède régulièrement à la vérification du respect des conditions d'agrément par les sites retenus dans le cadre de chaque contrat d'interruptibilité.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à un test conduisant à l'activation effective du service. Ce test n'est pas comptabilisé dans les calculs du nombre annuel d'activations mentionné à l'article 3.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut également vérifier que la consommation réelle du site permet à tout instant la disponibilité de la capacité interruptible contractualisée.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire du réseau public de transport procède régulièrement à la vérification du respect des conditions d'agrément par les sites retenus dans le cadre de chaque contrat d'interruptibilité.

Le gestionnaire du réseau public de transport peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à un test conduisant à l'activation effective du service. Ce test n'est pas comptabilisé dans les calculs du nombre annuel d'activations mentionné à l'article 3.

Le gestionnaire du réseau public de transport peut également vérifier que la consommation réelle du site permet à tout instant la disponibilité de la capacité interruptible contractualisée.