JORF n°0075 du 29 mars 2014

Arrêté du 20 mars 2014

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, notamment ses articles 39 (5°) et 126 à 140 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I (2°) et IV ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2013-368 du 28 novembre 2013,

Arrêtent :

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et la directrice générale des douanes et droits indirects sont autorisés à mettre en œuvre, au sein des centres de coopération policière et douanière, des traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion et le suivi de l'activité et de la traçabilité des échanges d'informations relatives à la coopération policière et douanière entre les Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, conformément aux dispositions de l'article 39 (5°) de cette convention.

Article 2

1° Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements concernant les demandes de coopération sont les suivantes :
― service et identité de l'agent demandeur ;
― date, heure et motif de la demande ;
― objet de la demande (nature des recherches) ;
― mention des fichiers éventuellement consultés ;
― réponse apportée ;
2° Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements concernant les personnes ou les objets faisant l'objet d'une demande de coopération sont les suivantes :
― identité de la personne (nom, prénom, alias, pseudonyme, filiation) ;
― date et lieu de naissance ;
― nationalité ;
― adresses, numéros de téléphone ;
― situation administrative de la personne, du véhicule, d'une plaque d'immatriculation, de l'objet ou du document.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées au maximum deux ans à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Article 4

I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale et des douanes ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, relevant de la partie française du centre de coopération policière et douanière concerné.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations, dans la limite de leurs attributions :
― les personnels étrangers, relevant du pays partenaire, affectés dans le centre de coopération policière et douanière concerné ;
― les agents de la police nationale et des douanes ainsi que les militaires de la gendarmerie nationale ;
― les fonctionnaires des préfectures affectés dans les bureaux des immatriculations, des étrangers et des permis de conduire.

Article 5

Toute consultation des traitements mentionnés à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant :
― l'identifiant du consultant ;
― la date et l'heure de la consultation.
Ces données sont conservées deux ans.

Article 6

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès et de rectification des données contenues dans ces traitements s'exerce directement auprès du directeur national de la police judiciaire.

Les droits d'information et d'opposition respectivement prévus aux articles 32 et 38 de la même loi ne s'appliquent pas à ces traitements.

Article 7

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'articler 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.

Article 8

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve