JORF n°0075 du 29 mars 2014

Arrêté du 26 mars 2014

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

Vu code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-6, L. 222-4 à L. 222-7, L. 223-1, L. 223-2, R. 221-1, R. 221-4 à R. 221-8, R. 222-13 à R. 222-36 et R. 223-1 à R. 223-4 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.* 122-4, R.* 122-5 et R.* 122-8 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d'alerte ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 février 2014 ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 28 février 2014,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Episode de pollution de l'air ambiant » : période au cours de laquelle le niveau d'un ou de plusieurs polluants atmosphériques est supérieur au seuil d'information et de recommandation (épisode de pollution d'information et de recommandation) ou au seuil d'alerte (épisode de pollution d'alerte).
« Persistance d'un épisode de pollution aux particules PM10 » : épisode de pollution aux particules PM10 caractérisé par constat de dépassement du seuil d'information et de recommandation (modélisation intégrant les données des stations de fond) durant deux jours consécutifs et prévision de dépassement du seuil d'information et de recommandation pour le jour même et le lendemain. En l'absence de modélisation des pollutions, un épisode de pollution aux particules PM10 est persistant lorsqu'il est caractérisé par constat d'une mesure de dépassement du seuil d'information et de recommandation sur station de fond durant trois jours consécutifs. Dans ce cas, les constats peuvent être observés sur des stations de fond différentes au sein d'une même superficie retenue pour la caractérisation de l'épisode de pollution.
« Procédure préfectorale d'information et de recommandation » : ensemble de pratiques et d'actes administratifs pris par l'autorité préfectorale lors d'un épisode de pollution d'information et de recommandation, comprenant des actions d'information et de communication et des recommandations qu'elle peut mettre en œuvre elle-même ou déléguer aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air.
« Procédure préfectorale d'alerte » : ensemble de pratiques et d'actes administratifs pris par l'autorité préfectorale lors d'un épisode de pollution d'alerte, comprenant aussi bien des actions d'information et de communication et des recommandations qu'elle peut mettre en œuvre elle-même ou déléguer aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air que des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qu'elle met en œuvre elle-même.
« Station de fond » : station de mesure de la qualité de l'air de type urbaine, périurbaine ou rurale permettant le suivi de l'exposition moyenne de la population aux phénomènes de pollution atmosphérique. Son emplacement, hors de l'influence directe d'une source de pollution, permet de mesurer, pour un secteur géographique donné, les caractéristiques chimiques représentatives d'une masse d'air moyenne dans laquelle les polluants émis par les différents émetteurs ont été dispersés.

Article 2

Un épisode de pollution est caractérisé :
― soit à partir d'un critère de superficie, dès lors qu'une surface d'au moins 100 km² au total dans une région est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
― soit à partir d'un critère de population :
― pour les départements de plus de 500 000 habitants, lorsqu'au moins 10 % de la population du département sont concernés par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
― pour les départements de moins de 500 000 habitants, lorsqu'au moins une population de 50 000 habitants au total dans le département est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
― soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité, notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de voiries à fort trafic, les bassins industriels.
En l'absence de modélisation de la qualité de l'air, un épisode de pollution peut être caractérisé par constat d'une mesure de dépassement d'un seuil sur au moins une station de fond.

Article 3

En cas d'épisode de pollution caractérisé conformément à l'article 2 du présent arrêté, les procédures préfectorales visées par le présent arrêté sont déclenchées de manière à prendre effet le jour même ou le lendemain.
Lorsque le dépassement de seuil qui permet de caractériser l'épisode de pollution est issu d'une modélisation, le déclenchement des procédures préfectorales se fait sans attendre la confirmation par mesure dudit dépassement de seuil.

Article 4

Les modalités de déclenchement des procédures préfectorales d'information et de recommandation et d'alerte en cas d'épisode de pollution, relatives au polluant dioxyde de soufre, sont définies par arrêté préfectoral ou interpréfectoral.

Article 5

La mise en œuvre des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants circonscrites à un département relève du préfet de département, sous réserve des compétences du préfet de zone de défense et de sécurité mentionnées à l'article R.* 1311-7 du code de la défense.
Le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions du code de la défense précitées, prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à porter atteinte à l'environnement et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend pour cela les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. A ce titre, il assure la coordination zonale en continu des épisodes de pollution et établit un document-cadre relatif aux procédures préfectorales et aux actions particulières de dimension interdépartementale dans sa zone.
Le préfet de département prend un arrêté déclinant le document-cadre à l'échelle de son département. Afin de tenir compte de la nécessité de déclencher des actions de réduction des émissions dans les territoires plus grands que les seuls départements concernés par des dépassements, cet arrêté peut être interpréfectoral. Le document-cadre relatif aux procédures préfectorales et aux actions particulières de dimension interdépartementale établi par le préfet de zone de défense et de sécurité peut prévoir les cas dans lesquels l'arrêté interpréfectoral est pris.
Cet arrêté préfectoral ou interpréfectoral organise le dispositif à respecter en cas d'épisode de pollution. Il décrit les modalités de déclenchement des procédures prévues dans le présent arrêté et précise le rôle des acteurs, le contenu de l'information à diffuser conformément à l'article R. 221-8 du code de l'environnement, les modalités de diffusion, les recommandations et les mesures réglementaires de réduction des émissions des polluants.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral établit la liste des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants, qui inclut a minima celles listées en annexe du présent arrêté. Il adapte ces actions et ces mesures aux particularités locales et précise pour chacune d'elles les circonstances et les caractéristiques des épisodes de pollution causant leur déclenchement.

Article 6

Lorsqu'il est informé d'un épisode de pollution par l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air, conformément à l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral cité ci-dessus et dans les formes notamment prévues à l'article R. 223-2 du code de l'environnement, le préfet ou, à Paris, le préfet de police déclenche, pour le département concerné par la nécessité de mettre en œuvre des actions d'information, de communication et de recommandation et/ou de mesures réglementaires de réduction des émissions, une procédure adaptée au(x) polluant(s) et au(x) seuil(s) réglementaire(s) concerné(s), telle que précisée ci-après.
Dans la procédure d'information et de recommandation, le préfet déclenche des actions d'information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico-sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des sources fixes ou mobiles de pollution atmosphérique concourant à l'élévation de la concentration du polluant considéré.
Dans la procédure d'alerte, le préfet déclenche, d'une part, des actions d'information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico-sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information, ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des sources fixes ou mobiles de pollution atmosphérique concourant à l'élévation de la concentration du polluant considéré et, d'autre part, des mesures réglementaires de restriction ou de suspension de certaines activités concourant à l'élévation de la concentration du polluant considéré, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, en application du chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement.
Pour les épisodes de pollution aux particules PM10, la procédure d'information et de recommandation évolue en procédure d'alerte en cas de persistance de l'épisode.

Article 7

En cas d'épisode de pollution à l'ozone ou aux particules PM10, les actions d'information, de communication et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports s'appliquent soit à l'ensemble du département, soit à un bassin d'air proportionné à la zone de pollution, défini, le cas échéant, dans le document-cadre relatif aux procédures préfectorales et aux actions particulières de dimension interdépartementale établi par le préfet de zone et justifié en prenant en considération les caractéristiques topographiques et les circulations d'air sur le territoire concerné.
En cas d'épisode de pollution au dioxyde d'azote, les actions d'information, de communication et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports peuvent être limitées à une zone habitée concernée par la pollution.
Les actions d'information, de communication et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants relatives aux transports peuvent être limitées à l'échelle du réseau de transport concerné par la pollution.

Article 8

Les informations données par le préfet à la population en cas de procédures préfectorale d'information et de recommandation ou de procédures préfectorales d'alerte comprennent :
― le ou les polluants concernés ;
― la valeur du seuil dépassé ou risquant d'être dépassé et la définition de ce seuil ou, le cas échéant, pour les particules PM10, l'information du déclenchement de la procédure par persistance ;
― le type de procédure préfectorale déclenchée (d'information et de recommandation ou d'alerte) ;
― l'aire géographique concernée et la durée prévue du dépassement, en fonction des données disponibles ;
― l'explication du dépassement (causes, facteurs aggravants, etc.) lorsqu'elle est connue ;
― des prévisions concernant l'évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation) ;
― les recommandations de réduction des émissions et, le cas échéant, les mesures réglementaires mises en œuvre ;
― les recommandations sanitaires prévues à l'article R. 221-4 du code de l'environnement et un court rappel des effets sur la santé de la pollution atmosphérique ;
― l'aire géographique de mise en place des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants.
Le préfet peut confier à l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air la diffusion de ces informations. Les modalités de cette diffusion sont définies par arrêté préfectoral ou interpréfectoral.
Lors d'un épisode de pollution, le préfet met en œuvre, parmi les recommandations et mesures réglementaires de réduction des émissions listées dans l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral cité à l'article 5 du présent arrêté, celles qui sont les mieux adaptées et proportionnées aux caractéristiques de la pollution constatée ou prévue. La population exposée, l'aire géographique et la durée de l'épisode de pollution peuvent être considérées pour la gradation des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants.

Article 9

En cas d'épisode de pollution, l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air informe le préfet compétent au moins une fois par jour sur la pollution atmosphérique constatée et prévue.
L'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air tient informé le préfet et l'agence régionale de santé de l'évolution de l'épisode de pollution.
En cas d'épisode de pollution, les informations relatives à l'état du dispositif préfectoral et aux mesures réglementaires de réduction de polluants sont saisies en temps réel dans un outil national de suivi établi par le ministère en charge du développement durable.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 juin 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 17 août 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 12

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2014.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Frédéric Cuvillier