Vu les observations en défense, enregistrées le 31 mai 2013, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Michel GUÉNAIRE, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF considère que le comité n'est pas compétent pour connaître de la présente demande de règlement de différend dès lors qu'en application notamment des décisions « Nicodis » du 21 janvier 2011 ou « Enjoy Montpellier » du 12 décembre 2012, aucun refus d'accès n'a été opposé au producteur et la convention de raccordement a été signée sans aucune réserve.
En effet, elle précise que la société SUNALP ayant adressé la PTF signée accompagnée d'un chèque d'acompte le 28 mars 2013 à la société ERDF, elle ne peut plus se prévaloir d'un quelconque refus d'accès au réseau par la société ERDF, que la procédure de raccordement suit actuellement son cours sans que la société SUNALP ne puisse opposer un quelconque obstacle au raccordement.
La société ERDF estime par ailleurs que la distinction faite entre catégories de producteurs permet, en conformité avec la délibération du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie, de prévoir des modalités d'envoi distinctes en fonction de l'importance de la production de l'installation et en fonction des caractéristiques du producteur lui-même.
Elle considère que les sociétés SUNALP et PER sont des professionnels avertis dont l'activité principale consiste à mettre en place des installations photovoltaïques et à faire des demandes de raccordement auprès des agences compétentes pour leur propre compte ou celui de leurs clients.
La société ERDF soutient que sa documentation technique de référence ainsi que son site internet permettent sans difficulté à une société professionnelle comme la société PER de trouver l'agence compétente pour la qualification de la demande.
Elle conclut que la procédure de traitement des demandes de raccordement est régulière.
Enfin, la société ERDF ajoute que la gestion de la demande de la société SUNALP a été menée en parfaite conformité avec la documentation technique de référence.
Elle précise qu'il découle de la procédure de traitement des demandes de raccordement que, pour être recevable, la demande doit satisfaire aux exigences formelles indiquées à l'article 7.1, parmi lesquelles figure le fait d'avoir envoyé le formulaire de demande de raccordement à l'agence territorialement compétente, qu'à défaut la demande n'est pas recevable et par suite n'est pas considérée comme complète.
Dès lors, la société ERDF indique que c'est à raison que l'agence ERDF de Chambéry a renvoyé le dossier de demande de raccordement à la société PER afin qu'il soit traité par l'agence de Lyon et que cette dernière a retenu la date du 15 octobre 2012 pour qualifier la demande, qu'en conséquence elle a respecté sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Ainsi, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société SUNALP ;
Si le comité se déclarait compétent,
― constater la régularité de la documentation technique de la société ERDF ;
― constater que la société ERDF s'est conformée à cette documentation ;
En conséquence,
― rejeter l'ensemble des demandes de la société SUNALP.
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Dans ses observations en réplique, enregistrées le 8 juillet 2013, la société SUNALP précise, s'agissant de la compétence du comité, qu'aucune convention de raccordement n'a été conclue avec la société ERDF.
Elle considère que le rejet de la société ERDF de sa première demande de raccordement constitue en toute hypothèse un refus d'accès au réseau.
La société SUNALP soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi aux fins de régler un différend portant sur une décision irrégulière de refus d'accès au réseau, laquelle procède d'un manquement de la société ERDF à ses obligations, tant dans l'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement que dans sa mise en application.
Elle ajoute, s'agissant de la méconnaissance par la société ERDF de son obligation de fournir les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, que les informations dont fait état la société ERDF quant à l'agence compétente en l'espèce pour son raccordement ne sont disponibles que sur l'interface réservée aux particuliers et qu'en suivant le chemin explicité par la société ERDF l'agence compétente serait celle de Grenoble.
La société SUNALP estime que la circonstance que les sociétés SUNALP et PER soient des professionnels dans leur activité ne vient nullement confirmer la prétendue régularité de la procédure de traitement mise en place par la société ERDF.
Elle invoque, s'agissant de la méconnaissance par la société ERDF de son obligation d'assurer l'accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le fait que les producteurs en HTA ne disposent pas, contrairement aux producteurs BT de puissance inférieure à 36 kVA, de l'adresse postale de l'agence territorialement compétente et sont lésés d'une modalité d'envoi de leur demande, ce qui suffit à caractériser la rupture d'égalité entre les différentes catégories.
La société SUNALP considère que l'accès à l'information est nettement plus aisé et efficace s'agissant des particuliers.
Elle estime, s'agissant de la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement, que le fait d'adresser la demande de raccordement à une agence ERDF qui ne serait pas territorialement compétente n'entre pas dans la liste des causes d'irrecevabilité limitativement énumérées dans la procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société SUNALP précise que la procédure de traitement des demandes de raccordement distingue recevabilité et traitement de la demande, ainsi que recevabilité et complétude, qu'en l'espèce sa demande adressée le 28 septembre 2012 à la société ERDF était complète et recevable et que cette dernière a fait une application irrégulière de sa procédure de traitement.
En conséquence, la société SUNALP persiste dans ses précédentes conclusions.
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Dans ses observations en duplique, enregistrées le 26 juillet 2013, la société ERDF estime qu'aucun refus d'accès n'existe en l'espèce dès lors que la société SUNALP a accepté une proposition technique et financière sans réserves le 28 mars 2013 et versé un chèque d'acompte.
Elle indique qu'elle élaborera la convention de raccordement ainsi qu'elle l'a indiqué à la société SUNALP le 3 avril 2013, d'ici le 29 septembre 2013, que dès lors la société SUNALP ne peut lui reprocher un quelconque obstacle au raccordement.
La société ERDF considère que le véritable motif de la demande de la société SUNALP d'avancer au 28 septembre 2012 et non au 15 octobre 2012 la date de qualification de sa demande de raccordement est uniquement lié à l'obligation d'achat.
Elle ajoute que tant les particuliers que les producteurs trouvent sur son site internet les coordonnées de l'agence compétente pour traiter leur demande de raccordement, que le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'agence permettent le dépôt de la demande de raccordement, que rien ne prouve que le site internet de la société ERDF aurait été la cause de la méprise de la société PER.
La société ERDF rappelle qu'une différence de situation peut justifier une différence de traitement, qu'en tout état de cause tout producteur peut obtenir l'adresse physique de l'agence en contactant cette dernière grâce au numéro de téléphone ou à l'adresse électronique précisés sur le document « Accès au raccordement » et sur le site internet de la société ERDF.
Elle soutient qu'aucune liste limitative des causes d'irrecevabilité des demandes de raccordement n'existe, qu'il ressort clairement de la combinaison des articles 7.1 et 7.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement qu'une demande adressée à une agence incompétente constitue bien une cause d'irrecevabilité, qu'en conséquence la date du 28 septembre 2012 ne saurait être retenue comme date de qualification.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
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Vu la mesure d'instruction du 8 janvier 2014, par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé aux sociétés SUNALP et ERDF la communication de la convention de raccordement telle qu'adressée par la société ERDF à la société SUNALP, le cas échéant d'ores et déjà signée par cette dernière.
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Vu le courrier enregistré le 14 janvier 2014, par lequel la société SUNALP indique qu'aucune convention de raccordement ne lui a été adressée.
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Vu le courrier enregistré le 15 janvier 2014, par lequel la société ERDF indique que la convention de raccordement ne peut être transmise sans que la commune de Modane, dont le territoire est concerné par les travaux de raccordement, ait donné son accord sur une convention de servitudes que lui a proposée la société ERDF.
La société ERDF précise que cette convention lui permettra d'installer une canalisation souterraine dans l'emprise de parcelles appartenant à la commune de Modane.
Elle ajoute que le 13 janvier 2014, le maire de Modane a indiqué à la société ERDF que cette question serait présentée lors du prochain conseil municipal, prévu pour la fin du mois de janvier.
La société ERDF conclut que, dès que cette convention de servitudes sera conclue, elle sera en mesure d'adresser à la société SUNALP une convention de raccordement.
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Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 19 février 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-13 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Françoise LAPORTE, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 22 janvier 2014, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général empêché et la directrice juridique empêchée ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et Mme Maud BRASSART, rapporteur adjoint ;
La société SUNALP, assistée de Me Dorothée COURILLEAU, substituant Me Arnaud GOSSEMENT ;
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Michel GUENAIRE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Dorothée COURILLEAU pour la société SUNALP ; la société SUNALP persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUENAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société SUNALP soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour écarter l'application des règles élaborées par la société ERDF dans sa documentation technique dès lors que ce comité est saisi d'un litige portant sur les règles édictées par la société ERDF relatives à la recevabilité et à la qualification des demandes de raccordement.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent pour connaître du différend soulevé par la société SUNALP dès lors qu'aucun refus d'accès n'a été opposé à la société SUNALP.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Il n'est pas contesté qu'une demande de raccordement a été adressée par la société SUNALP à la société ERDF successivement les 28 septembre 2012 et 15 octobre 2012 pour le raccordement de son installation de production et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de l'installation de production au réseau public d'électricité, lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la demande de la société SUNALP tendant à ce que la documentation technique de référence de la société ERDF soit écartée :
Sur la méconnaissance par la société ERDF de son obligation de fournir les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux :
La société SUNALP considère que les documents techniques mis à la disposition des utilisateurs par la société ERDF ne leur permettent pas d'accéder à une information claire, précise et transparente.
La société ERDF estime que sa documentation technique de référence applicable en l'espèce permet un accès clair et précis aux informations nécessaires au raccordement des installations.
Les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoient que :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
[...]
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; ».
[...] ».
Le document « Accès au raccordement d'ERDF » (ERDF-NOI-RAC_02E, v 2.4) « précise pour chaque entité du dispositif d'accueil et d'instruction des demandes de raccordement d'ERDF [...] les moyens mis à la disposition des demandeurs : téléphone, télécopie, adresse postale, adresse mél, site internet, selon les cas ».
Il ressort de ce document produit par la société SUNALP que cette dernière a eu accès aux numéros de téléphone et de télécopie et à l'adresse électronique de l'agence qui traite des raccordements spécifiques au domaine de tension HTA.
Les éléments produits par la société SUNALP relatifs au site internet de la société ERDF ne permettent pas de conclure que les éléments mis à la disposition des producteurs n'étaient pas clairs, précis et transparents s'agissant de l'agence territorialement compétente.
En conséquence, aucun manquement de la société ERDF à son obligation de fournir les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ne peut être constaté.
Sur la méconnaissance par la société ERDF de son obligation d'assurer l'accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires :
La société SUNALP estime que les documents techniques mis à disposition des utilisateurs par la société ERDF ne permettent pas de leur assurer un accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La société ERDF considère que sa procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce est régulière et non discriminatoire.
Les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoient que :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; ».
Il ressort des pièces du dossier que les procédures mises en œuvre par la société ERDF diffèrent selon les niveaux de puissance des installations projetées, notamment les modalités d'envoi des demandes de raccordement.
La délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre précise que « les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou toute autre caractéristique objective ».
Il est constant qu'une différence de situation objective peut justifier une différence de traitement.
Ainsi, il n'existe aucune discrimination dès lors que la distinction opérée par la société ERDF se fonde sur des critères objectifs tels que la puissance et les caractéristiques du projet d'installation.
En conséquence, aucun manquement de la société ERDF à son obligation d'assurer l'accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ne peut être constaté.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'écarter l'application en l'espèce de la documentation technique de référence de la société ERDF.
Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement :
La société SUNALP soutient que la société ERDF aurait méconnu sa procédure de traitement en refusant de considérer sa demande de raccordement comme complète à la date du 28 septembre 2012.
La société ERDF estime qu'elle a fait une application régulière de sa procédure de demande de raccordement en considérant que la demande de raccordement de la société SUNALP, ayant été adressée à une agence territorialement incompétente le 28 septembre 2012, était irrecevable.
Le paragraphe 7.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce prévoit que « ERDF vérifie dans un premier temps la recevabilité de la demande de raccordement. Une demande est recevable quand elle satisfait en totalité les exigences du paragraphe 7.1 ».
Le paragraphe 7.1.1 de ladite procédure précise que « la demande de raccordement doit être adressée à l'agence de raccordement électricité d'ERDF du ressort territorial de l'installation à raccorder.
[...]
Si la demande n'est pas adressée à l'agence de raccordement territorialement compétente pour la traiter, l'agence saisie lui indique les coordonnées de l'agence à laquelle il doit s'adresser. La demande n'est pas traitée ».
Il ressort des pièces du dossier que la société SUNALP a adressé à tort sa demande de raccordement le 28 septembre 2012 à l'agence ERDF de Chambéry ; celle-ci lui a indiqué les coordonnées de l'agence territorialement compétente, à Lyon, conformément au paragraphe 7.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable.
La société SUNALP a adressé de nouveau sa demande de raccordement à l'agence ERDF de Lyon le 15 octobre 2012.
Dans ces conditions, la demande de raccordement adressée par la société SUNALP à l'agence ERDF de Chambéry le 28 septembre 2012 n'était pas recevable au sens du paragraphe 7.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable.
Dès lors, la date d'envoi de la demande de raccordement par la société SUNALP à l'agence ERDF de Lyon, le 15 octobre 2012, doit être considérée comme la date de qualification de la demande de raccordement.
En conséquence, aucun manquement de la société ERDF à sa procédure de traitement des demandes de raccordement ne peut être constaté.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société SUNALP doivent être rejetées.
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Décide :
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