Article 27
Abrogé depuis le 2006-12-30
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les adjudants-chefs et les brigadiers-chefs, à compter du 1er août 1992 pour les gardes des haras et à compter du 1er août 1996 pour les adjudants.
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