JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 27

Article 27

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les adjudants-chefs et les brigadiers-chefs, à compter du 1er août 1992 pour les gardes des haras et à compter du 1er août 1996 pour les adjudants.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 août 1990

Abrogé le samedi 30 décembre 2006

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les adjudants-chefs et les brigadiers-chefs, à compter du 1er août 1992 pour les gardes des haras et à compter du 1er août 1996 pour les adjudants.