Code général des impôts, CGI

Article 87

Article 87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration annuelle des rémunérations et frais professionnels

Résumé Les employeurs doivent déclarer chaque année en janvier les salaires versés et détailler les frais professionnels alloués aux cadres et dirigeants.
Mots-clés : Obligations fiscales Déclarations Rémunérations Frais professionnels Cadres et dirigeants

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1) (2). Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

  1. Annexe III, art. 39.

  2. Voir également les obligations résultant de l'article 240.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 4 janvier 1985

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1) (2). Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

  1. Annexe III, art. 39.

  2. Voir également les obligations résultant de l'article 240.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre, dans le courant du mois de janvier de chaque année, au directeur des contributions directes du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le payement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d’emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l’année précédente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre, dans le courant du mois de janvier de chaque année, au directeur des contributions directes du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le payement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.