Code général des impôts, CGI

Article 89

Article 89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des rémunérations après cession ou décès

Résumé Quand une entreprise est vendue ou un employeur décède, les employeurs doivent déclarer les salaires payés rapidement, dans un délai de 30 jours ou 6 mois, selon le cas.
Mots-clés : déclaration fiscale cession d'entreprise délai de déclaration rémunérations exploitation agricole décès employeur

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de trente jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1987

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de trente jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de trente jours déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de trente jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202.

Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la déclaration visée à l’article 87 ci-dessus doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202 du présent code.

Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit.

Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s’étendre au delà du 31 janvier de l’année suivante.