Code général des impôts, CGI

Article 62

Article 62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunérations des gérants et associés soumis à l'impôt sur le revenu

Résumé Les salaires et remboursements versés aux gérants majoritaires de certaines sociétés et aux associés de sociétés de personnes, quand ces sociétés optent pour le régime des sociétés de capitaux, sont imposés comme revenus personnels même si la société perd de l'argent.
Mots-clés : impôt sur le revenu sociétés rémunérations déduction fiscale gérants associés commandite participation

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ;

Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;

Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article (1).

(1) Annexe III, art. 38 sexdexies OA.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués :

Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ;

Aux gérants des sociétés en commandite par actions ;

Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux et de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article (1).

(1) Annexe III, art. 38 sexdexies OA.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1984

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.

Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans les conditions et limites énoncées à cet article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.

Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués, d’une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211 ci-après, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires.

Le montant imposable des rémunérations visées à l’alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions.