Code général des impôts, CGI

Article 150 A bis

Article 150 A bis

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Imposition des gains de cession de titres de sociétés non cotées à forte activité immobilière

Résumé Les gains provenant de la vente de titres de sociétés non cotées dont l’actif est majoritairement immobilier sont imposés comme des gains immobiliers, sauf si la société utilise ces biens pour ses propres activités ; les titres de sociétés immobilières non cotées sont traités comme cotés et imposés selon l’article 92 C.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Immobilier Valeurs mobilières Sociétés non cotées Imposition des gains

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

  1. Voir Annexe II, art. 74 A bis.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

  1. Voir Annexe II, art. 74 A bis.