Code général des impôts, CGI

Article 130

Article 130

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Retenue à la source non applicable aux sociétés coopératives agricoles et aux sociétés de crédit agricole

Résumé Les intérêts de certaines coopératives agricoles et de crédit agricole ne sont pas soumis à la retenue à la source si les prêts ou obligations ont été émis avant le 1er janvier 1965.
Mots-clés : Retenue à la source Agriculture Coopératives Crédit agricole Obligations Législation fiscale

Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :

1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par le décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 27 mars 1981

Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :

1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par le décret 59-286 du 4 février 1959, modifié, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 mai 1955

Les dispositions relatives à la taxe proportionnelle ne s’appliquent :

1° Ni aux parts d’intérêt, emprunts négociables ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par l’ordonnance du 12 octobre 1945, relative au statut juridique de la coopération agricole, ainsi que des sociétés d’intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l’Etat ;

2° Ni aux parts d’intérêt, emprunts négociables ou obligations des sociétés de crédit agricole mutuel visées dans le decret de codification du 29 avril 1940.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dispositions relatives à la taxe proportionnelle ne s’appliquent :

1° Ni aux parts d’intérêt, emprunts négociables ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par l’ordonnance du 12 octobre 1945, relative au statut juridique de la coopération agricole, ainsi que des sociétés d’intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l’Etat ;

2° Ni aux emprunts négociables des sociétés de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1940.