Code général des impôts, CGI

Article 111

Article 111

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Revenus distribués : types et règles

Résumé Les revenus distribués sont les sommes que les sociétés donnent à leurs associés, comme des avances, des remboursements de parts ou des salaires cachés, et on explique comment ils sont imposés.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Revenus distribués Avances Prêts Rachat de parts Rémunérations Dépenses non déductibles

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);

b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;

c Les rémunérations et avantages occultes;

d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;

e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.

  1. Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);

b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;

c Les rémunérations et avantages occultes;

d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;

e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.

  1. Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont notamment considérés comme revenus distribués :

a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.

Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;

b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parte ;

c) Les rémunérations et avantages occultes.