Code général des impôts, CGI

DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Article 209 A

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Taxe sur les sociétés étrangères disposant de biens immobiliers en France

Résumé Une société étrangère qui possède ou loue gratuitement ou à un loyer trop bas des biens immobiliers en France doit payer l’impôt sur les sociétés au moins trois fois la valeur locative réelle, et le contribuable français est aussi responsable du paiement.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Propriété immobilière Société étrangère Exonération Non-profit France

Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal en France, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition.

Il n'est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause (1).

  1. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.

Article 209 bis

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Crédit d'impôt sur les dividendes pour certaines organisations

Résumé Les sociétés françaises donnent un crédit d'impôt sur leurs dividendes aux caisses de retraite et aux fondations, qui l'utilise pour payer l'impôt sur les sociétés et le rembourse s'il dépasse l'impôt dû.
Mots-clés : impôt sur les sociétés crédit d'impôt dividendes organisations à but non lucratif caisses de retraite fondations associations d'utilité publique

1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

2 (Abrogé)

3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance (1) et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique (2) est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

  1. Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés postérieurement à la publication du décret n° 77-642 du 22 juin 1977 (J.O. du 24).

  2. Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés après le 30 décembre 1977.

Article 209 ter

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Exclusion des produits distribués de l'article 209 bis-1 pour certaines sociétés

Résumé Certaines sociétés, comme les sociétés immobilières d'investissement, les sociétés d'investissement et les sociétés de télécommunications, ne sont pas soumises aux règles de l'article 209 bis-1 lorsqu'elles distribuent des produits.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Distributions Sociétés immobilières Sociétés d'investissement Télécommunications

Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :

1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion;

2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies;

3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967;

4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.

Article 209 quater A

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Fiscalité des bénéfices des constructeurs de logements

Résumé Les entreprises qui construisent des logements paient l’impôt sur leurs bénéfices seulement en partie, grâce à une réserve spéciale, et la part à payer dépend de combien de temps elles gardent l’argent dans cette réserve.
Mots-clés : Fiscalité Construction Logement Impôt sur les sociétés Réserve spéciale

I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :

- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;

- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.

II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :

- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;

- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.

III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.

Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).

IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).

  1. Annexe III, art. 46 quater-0I.

  2. Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.

Article 209 quater B

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Régime fiscal pour les ventes d'immeubles résidentiels

Résumé Si une société vend un immeuble qui est surtout destiné à l'habitation, elle doit réinvestir l'argent dans un nouveau projet similaire en deux ans, sinon l'impôt s'applique plus tard.
Mots-clés : Fiscalité Immeubles Construction Impôt sur les sociétés Réinvestissement

I Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues à l'article 209 quater A-II.

II Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens de l'article 209 quater A-III, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

III Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

  1. Annexe III, art. 46 quater-0L à 46 quater-0Q.

Article 209 quater C

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Application des articles 209 quater A et B aux bénéfices 1972-1981

Résumé Les règles des articles 209 quater A et B s'appliquent aux bénéfices réalisés entre 1972 et 1981, mais seulement si l'article 219-III est respecté.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Bénéfices Législation

Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981, sous réserve des dispositions de l'article 219-III.

Article 209 quater E

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Répartition différée des bénéfices pour sociétés de reprise (1987-1991)

Résumé Les entreprises créées entre 1987 et 1991 pour sauver une autre société peuvent répartir leur premier bénéfice sur trois années, mais si elles arrêtent l'activité, le bénéfice est immédiatement imposé.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Réprise d'entreprise Bénéfices différés Procédure de redressement judiciaire Impôt sur les sociétés

Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, qui sont créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 pour reprendre une entreprise en difficulté exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peuvent répartir par parts égales le montant du bénéfice réalisé au cours du premier exercice d'activité sur l'exercice de sa réalisation et sur les deux exercices suivants. Ce bénéfice s'entend du bénéfice imposable au taux de droit commun déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A.

Ce régime peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.

Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt l'activité reprise ou est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, le montant du bénéfice dont l'imposition a été différée en application du présent article est immédiatement rapporté au résultat imposable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés dont un associé bénéficie des dispositions de l'article 209 A bis.

Article 209 sexies

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Assimilation fiscale des filiales à la société mère

Résumé Quand une société est presque entièrement détenue par une autre société française, elle peut être considérée comme une partie de la société mère pour l’impôt, si elle ne donne pas de jetons de présence ou tantièmes.
Mots-clés : Fiscalité Société Impôt sur les sociétés Filiale Assimilation fiscale

Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.

Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne distribuer ni jetons de présence ni tantièmes.

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

Article 210

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Exonération des plus-values sur actions gratuites et fusions d’entreprises

Résumé Les gains réalisés lorsqu’une société donne gratuitement des actions ou fusionne avec d’autres sociétés françaises sont exemptés d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Fusions et acquisitions Plus-values Exonérations

Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées à l'article 238 octies-II, deuxième alinéa, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des articles 39 duodecies à 39 sexdecies.

1 Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

2 Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :

1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :

a Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les états, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;

b Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :

a La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du 1°-a;

b L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances (2).

3 L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :

a De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles;

b D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.

L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2-2° qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.

4 Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées à l'article 238 octies-I.

  1. Annexe II, art. 102.

  2. Voir Annexe IV, art. 170 quater.

Article 210 A

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Exonération des gains d'actifs immobilisés en fusion

Résumé Quand deux sociétés fusionnent, les bénéfices nets sur les biens apportés ne sont pas taxés si la société absorbante suit des règles précises.
Mots-clés : Fusion Impôt sur les sociétés Plus-values Provisions Réintégration fiscale
  1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

  1. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

  2. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

a) Elle doit reprendre à son passif :

- d'une part, les provisions dont l'imposition est différée;

- d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.

b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.

c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.

  1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

Article 210 ter

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Exonération d'impôt sur les sociétés pour certains immeubles construits après 1950

Résumé Les sociétés ne paient pas d'impôt sur les bénéfices provenant de la gestion d'immeubles construits après le 31 mars 1950, si le permis de construire a été délivré avant la loi de 1963, pendant 25 ans.
Mots-clés : impôt sur les sociétés exonération fiscale immeubles construction taxe foncière

Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 211

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Rémunérations des gérants et associés dans certaines sociétés

Résumé Les gérants et associés de certaines sociétés peuvent recevoir des salaires qui sont déduits des bénéfices de la société, mais ces salaires deviennent alors des revenus imposables pour eux.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Rémunération des gérants Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Société à responsabilité limitée Société en commandite Société en nom collectif Société en participation Option fiscale Régime des sociétés de personnes

I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

Article 211 bis

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Déduction des allocations forfaitaires pour dirigeants

Résumé Les dirigeants de certaines sociétés peuvent déduire leurs frais de représentation et de déplacement, mais pas dans les sociétés qui ont choisi le régime des sociétés de personnes ou les sociétés immobilières de copropriété.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Déduction fiscale Dirigeants Frais de représentation Régime fiscal

Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

Article 212

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Déduction des intérêts versés par les associés

Résumé Les intérêts que les associés donnent à la société peuvent être soustraits des impôts, mais seulement si le total ne dépasse pas le capital social et si l’associé ne dirige pas l’entreprise.
Mots-clés : Fiscalité Intérêts Déduction Société Capital social Gestion d'entreprise

Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.

Toutefois :

1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date.

Cette limite n'est pas applicable :

a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C-I ;

b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société ou à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;

2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Article 214

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Deductions fiscales pour coopératives et entreprises de modernisation

Résumé Les coopératives et certaines entreprises peuvent déduire une partie de leurs revenus distribués, jusqu’à 5% des souscriptions, pour soutenir la modernisation et le développement régional.
Mots-clés : Coopératives Deductions fiscales Entreprises Plan de modernisation Développement régional

1 Sont admis en déduction :

1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;

2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production;

3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).

2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).

Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.

3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.

  1. Annexe II, art. 96 à 99.

Article 214 A

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Déduction des dividendes sur les augmentations de capital

Résumé Les entreprises françaises qui ont créé ou augmenté leur capital avant 1991 peuvent soustraire les dividendes versés sur ces apports de leurs impôts, mais seulement si elles respectent des règles précises.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Capital social Dividendes Déduction fiscale Sociétés françaises

I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1991, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire.

Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.

Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.

  1. La déduction prévue au 1 peut être exercée.

a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :

- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;

- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.

c Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée :

- en 1988, pendant les dix premiers exercices ;

- en 1989, pendant les huit premiers exercices ;

- en 1990, pendant les six premiers exercices ;

  1. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.

II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;

b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1990.

c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

  1. Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

  2. Annexe II, art. 102 A à 102 G.

Article 217 bis

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour les exploitations d'outre-mer

Résumé Les bénéfices des exploitations d'outre-mer ne comptent que deux tiers pour l'impôt, et en 1983, seuls 80 % comptent pour les autres secteurs.
Mots-clés : impôt sur les sociétés départements d'outre-mer exploitation agricole industrie tourisme pêche exercices clos

Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

II Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et de la pe^che.

Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 % de leur montant.

Article 217 quater

Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme visé à l'article 15 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 15 de l'ordonnance précitée, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

Article 217 quinquies

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Traitement fiscal des options d'achat d'actions pour salariés

Résumé Les entreprises peuvent soustraire les coûts des options d'achat d'actions qu'elles donnent à leurs salariés, et les pertes sur ces options sont gérées selon la loi, surtout quand les actions sont vendues après le 1er janvier 1984.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Options d'achat d'actions Charges fiscales Perte fiscale

Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent réduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 (1).

Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.

(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1323 du 31 décembre 1970 article 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.