Code général des impôts, CGI

REVENU GLOBAL

Article 163

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Répartition des revenus exceptionnels sur plusieurs années

Résumé Si tu gagnes une grosse somme qui dépasse tes revenus habituels, tu peux demander à la taxe de la répartir sur plusieurs années pour ne pas payer trop d'impôt d'un coup.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Revenus exceptionnels Répartition fiscale Fiscalité des plus-values Fiscalité des entreprises

Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés.

La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.

En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (1).

  1. Annexe III, art. 42, dernier alinéa.

Article 163 bis A

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Exonération d'impôt sur les placements d'épargne à long terme

Résumé Les gens qui investissent dans un plan d'épargne à long terme peuvent éviter l'impôt sur les gains, tant qu'ils respectent des règles strictes sur les versements, la durée et les types de placements.
Mots-clés : impôt sur le revenu épargne à long terme exonération fiscale placements en valeurs mobilières conditions d'engagement durée minimale versements réguliers restrictions de placement force majeure décret

I Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.

II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.

III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :

a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans;

b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période;

c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer.

d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.

III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués :

a A compter du 1er octobre 1973, sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects ;

b A compter du 1er janvier 1983, sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB ;

IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.

IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.

V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2).

  1. Annexe IV, art. 17 sexies.

  2. Annexe III, art. 41 K à 41 V.

Article 163 bis AA

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Exonération des sommes de participation des salariés

Résumé Les salariés qui reçoivent de l'argent pour leur participation aux bénéfices de l'entreprise ne paient pas d'impôt sur ce montant, sauf si l'argent est bloqué trois ans, alors ils paient la moitié, mais s'ils le mettent dans un plan d'épargne d'entreprise, ils ne paient rien du tout.
Mots-clés : impôt sur le revenu exonération participation des salariés plan d'épargne d'entreprise placement droit du travail fiscalité entreprise

Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, sont exonérées d'impôt sur le revenu.
L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables.
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article 11 de l'ordonnance précitée, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3 dudit article 11.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

Article 163 bis C

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Exonération des gains d'options d'achat d'actions

Résumé Si un salarié reçoit des actions nominatives qu’il ne peut pas vendre pendant 5 ans, ces gains ne sont pas imposés, sinon ils deviennent revenus imposables.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Options d'achat d'actions Exonération Code général des impôts

I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au moins un an (2).

Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

I bis. L'exonération prévue au I est maintenue lorsque les actions acquises font l'objet d'un apport à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater.

Toutefois les conditions mises à l'octroi de cette exonération, mentionnées au I, continuent à être applicables aux actions de la société créée.

II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.

Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.

Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de levée de l'option. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.

III Les dispositions du I relatives à la durée d'indisponibilité des actions et les dispositions des I bis et II s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander l'application.

(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.

(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

Article 163 quinquies A

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Aide à la création d'entreprise : imposition

Résumé L'aide de l'État pour créer ou reprendre une entreprise n'est pas imposable tant qu'on la garde, mais elle devient imposable quand on vend l'entreprise ou ses parts.
Mots-clés : Fiscalité Aide à la création d'entreprise Cession d'entreprise Revenu imposable

L'aide de l'Etat versée en application de l'article L 351-24 du code du travail et utilisée dans les conditions énoncées à cet article n'est pas comprise dans le revenu imposable du bénéficiaire. Elle est ajoutée au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire cède son entreprise individuelle ou cède les actions ou parts de la société créée ou reprise.

Article 163 septies

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Déduction des plus-values nettes sur valeurs mobilières

Résumé Tu peux soustraire jusqu’à 5 000 F (et plus selon tes enfants) de la différence entre ce que tu as acheté et vendu de certaines valeurs, mais si tu vends plus que tu achètes, tu dois ajouter la différence à tes revenus, sauf si tu es licencié, invalide ou décédé.
Mots-clés : Fiscalité Déductions Valeurs mobilières Revenus Sécurité sociale

La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

Article 163 octies

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Déduction fiscale sur l’achat d’actions et parts

Résumé On peut déduire de son impôt les achats d’actions françaises et de parts de sociétés qui remplissent certaines conditions, comme être cotées ou avoir un certain pourcentage d’actifs en actions françaises.
Mots-clés : Fiscalité Investissement Actions SICAV Déduction fiscale

Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :

1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;

2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;

3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;

5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;

6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.

Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.

Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2).

  1. Cf. Annexe II, art. 75-0 H.

  2. Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).

Article 163 undecies

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Extension de la déduction fiscale pour les contribuables de 50 ans

Résumé Si tu as 50 ans ou plus et que tu as déjà fait une déduction entre 1978 et 1981, tu peux garder cette déduction jusqu’à ta retraite (maximum 15 ans) et la limite passe de 5 000 à 6 000 francs après 5 ans.
Mots-clés : Fiscalité Déduction Retraite Investissement

Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.

A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.

(1) Voir également art. 248 C.

Article 163 duodecies

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Limitation de la déduction et de l'abattement sur dividendes

Résumé Tu ne peux pas prendre la déduction d'actions et l'abattement sur les dividendes en même temps si le total dépasse 3 000 F, et les placements d'épargne à long terme ne sont pas pris en compte sauf si tu renonces à l'exonération.
Mots-clés : Fiscalité Déduction Dividendes Épargne à long terme Régime de détaxation

Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 undecies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu à l'article 158-3 que dans la limite d'un total de 3.000 F.

Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.

(1) Voir également art. 248 C.

Article 163 terdecies

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Application des articles 163 par décret

Résumé Un décret du Conseil d'État explique comment appliquer les articles 163 sexies à 163 duodecies, en citant l'article 248 C et l'annexe II.
Mots-clés : Fiscalité Décret Articles 163 Références législatives

Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies (2).

(1) Voir également art. 248 C.

(2) Annexe II, art. 75-OE à 75-0W.

Article 163 sexdecies

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Exclusion des droits sociaux et actions spécifiques

Résumé Les droits sociaux achetés avec une réduction d'impôt et certaines actions d'entreprise ne sont pas pris en compte pour l'article 163 octies.
Mots-clés : impôt exclusion droit social actions

Sont exclus des valeurs prévues par l'article 163 octies :

a. Les droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ;

b. Les actions des sociétés définies à l'article 238 bis HE.

(1) Voir également art. 248 C.

Article 164

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Imposition des contribuables étrangers domiciliés en France

Résumé Les étrangers qui vivent fiscalement en France sont imposés selon les règles françaises, mais leurs revenus étrangers déjà taxés dans leur pays d'origine ne sont pas imposés en France.
Mots-clés : Fiscalité Résidence fiscale Impôt sur le revenu Abrogation

1 Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 bis C. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires. Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 1979 (1).

2 et 3 (Abrogés).

  1. Autres dispositions de l'article abrogées à compter du 1er janvier 1977. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.

Article 164 A

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Imposition des revenus français pour les non-domiciliés

Résumé Les personnes qui vivent à l'étranger mais gagnent de l'argent en France doivent payer des impôts comme les résidents, mais elles ne peuvent pas soustraire certaines dépenses.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Résidence fiscale Revenus de source française

Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, les charges énumérées à l'article 156-II ne peuvent pas être déduites.

Article 168

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Imposition forfaitaire en cas de train de vie disproportionné

Résumé Si tes dépenses sont trop élevées par rapport à tes revenus, l’administration peut fixer un impôt basé sur une valeur forfaitaire de tes biens et majorer cet impôt selon tes possessions.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Train de vie Forfaitaire Majorations

1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F (1) :

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :

- de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;

- de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;

- de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;

- de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.

2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.

3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.

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| : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE : | |---------------------------------------------------------------| | :------------------------------------------------------------:| | : 1. Valeur locative réelle de la : : | | : résidence principale, déduction faite : : | | : de celle s'appliquant aux locaux ayant : : | | : un caractère professionnel : : : | | : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la : | | : limitation des loyers : valeur locative. : | | : - pour les autres logements : Cinq fois la : | | : : valeur locative. : |

| : 2. Valeur locative réelle des : : | |---------------------------------------------------------| | : résidences secondaires, déduction : : | | : faite de celle s'appliquant aux locaux : : | | : ayant un caractère professionnel : : : | | : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :| | : limitation des loyers : valeur locative. : | | : - pour les autres logements : Six fois la : | | : : valeur locative. : |

| : 3. Employés de maison, précepteurs, : : | |---------------------------------------------------| | : préceptrices, gouvernantes : : : | | : - pour la première personne âgée de : : | | : moins de 60 ans : 30.000 F : | | : - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :| | : La base ainsi déterminée est réduite : : | | : de moitié en ce qui concerne les : : | | : personnes employées principalement : : | | : pour l'exercice d'une profession. : : | | : Il n'est pas tenu compte du premier : : | | : employé de maison se trouvant au : : | | : service des personnes remplissant : : | | : l'une des conditions suivantes : : : | | : a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : : | | : b. Justifier qu'en raison de leurs : : | | : infirmités ou de leurs maladies, elles : : | | : ne peuvent se passer de l'aide d'un : : | | : employé de maison, les invalides de : : | | : guerre ou du travail à 100 % étant : : | | : dispensés de toute justification ; : : | | : c. Avoir à leur domicile un : : | | : ascendant de plus de 65 ans ou une : : | | : personne infirme. : : | | : Il est également fait abstraction du : : | | : second employé de maison lorsque le : : | | : nombre des personnes âgées de plus de : : | | : 65 ans ou des infirmes vivant sous le : : | | : même toit, est de quatre au moins. : : |

| : 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts : | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | : transport des personnes : de la valeur de : | | : Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve : | | : est réduite de moitié en ce qui : avec abattement : | | : concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un : | | : pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de : | | : statut des grands invalides, ainsi : 10 % : | | : qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire : | | : civils titulaires de la carte : par année : | | : d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :| | : Code de la famille et de l'aide : quatre années : | | : sociale. : suivantes. : | | : Elle est également réduite de moitié : : | | : pour les voitures qui sont affectées : : | | : principalement à un usage : : | | : professionnel. Cette réduction est : : | | : limitée à un seul véhicule. : : |

|: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :| |---------------------------------------------------------| | : : motocyclette : | | : : neuve avec : | | : : abattement de : | | : : 50 % après trois : | | : : ans d'usage. : |

| : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : : | |-------------------------------------------------| | : voiles avec ou sans moteur auxiliaire : : | | : jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : : | | : internationale : : : | | : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :| | : - pour chaque tonneau supplémentaire : : : | | : - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F : | | : - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F : | | : - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F : | | : Ce barème est quintuplé pour les : : | | : bateaux de plaisance battant pavillon : : | | : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : | | : conclu avec la France de convention : : | | : d'assistance administrative en vue de : : | | : lutter contre la fraude et l'évasion : : | | : fiscales. : : | | : Le nombre de tonneaux à prendre en : : | | : considération est égal au nombre de : : | | : tonneaux correspondant à la jauge : : | | : brute sous déduction, le cas échéant, : : | | : d'un abattement pour vétusté égal à : : | | : 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : : | | : construction du yacht ou du bateau de : : | | : plaisance a été achevée depuis plus de : : | | : cinq ans, plus de quinze ans ou plus : : | | : de vingt-cinq ans. Le tonnage : : | | : ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : : | | : lieu, à l'unité immédiatement : : | | : inférieure. : : |

| : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : : | |------------------------------------------------| | : ou hors-bord d'une puissance réelle : : | | : d'au moins 20 CV : : : | | : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :| | : - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F : | | : Toutefois, la puissance n'est : : | | : comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : : | | : en ce qui concerne les bateaux : : | | : construits respectivement depuis plus : : | | : de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : : | | : ans. : : | | : Ce barème est quintuplé pour les : : | | : bateaux de plaisance battant pavillon : : | | : d'un pays ou territoire qui n'a pas : : | | : conclu avec la France de convention : : | | : d'assistance administrative en vue de : : | | : lutter contre la fraude et l'évasion : : | | : fiscales. : : |

| : 8. Avions de tourisme : par : : | |-------------------------------------------| | : cheval-vapeur de la puissance réelle : :| | : de chaque avion : 450 F : |

| : 9. Chevaux de course âgés au moins de : : | |---------------------------------------------| | : deux ans au sens de la réglementation : : | | : concernant les courses : : : | | : - par cheval de pur sang : 30.000 F : | | : - par cheval autre que de pur sang et : : | | : par trotteur : 18.000 F : | | : La base d'imposition forfaitaire est : : | | : toutefois réduite d'un tiers pour les : : | | : chevaux de course des écuries autres : : | | : que celles situées dans la ville de : : | | : Paris et dans les départements des : : | | : Hauts-de-Seine, de la : : | | : Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : :| | : l'Essonne, des Yvelines, du : : | | : Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : : | | : l'Oise. : : |

|: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :| |-------------------------------------------| | : au moins de deux ans à compter du : : | | : second cheval : 9.000 F : |

|: 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le :| |------------------------------------------------------| | : participation dans des sociétés de : montant des : | | : chasse : loyers payés ou : | | : : des : | | : : participations : | | : : versées. : |

|: 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le :| |---------------------------------------------------------| | : des clubs de golf et abonnements payés : montant des :| | : en vue de disposer de leurs : sommes versées. : | | : installations : : |

==============================================================
Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.

Article 169

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du revenu imposable des sociétés versant à des bénéficiaires non déclarés

Résumé Les sociétés doivent déclarer les sommes versées à des personnes dont l'identité n’est pas révélée et l’avantage que ces personnes obtiennent quand la société paie leur impôt.
Mots-clés : impôt sur les sociétés revenu imposable distributions identité des bénéficiaires avantage fiscal

Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.