Code général des impôts, CGI

Article 102

Article 102

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Détermination et contestation du bénéfice imposable

Résumé L’administration calcule le bénéfice imposable, le notifie, et le contribuable peut accepter, proposer un chiffre différent, ou faire appel à la commission départementale ou au tribunal si besoin.
Mots-clés : évaluation administrative bénéfice imposable commission départementale contentieux recouvrement

L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable.

Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable.

Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’inspecteur détermine le bénéfice imposable à l’aide des indications fournies par le contribuable en vertu de l’article précédent ainsi que de tous autres renseignements en sa possession et après avoir consulté le délégué désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association le plus représentatif de la profession dans le département.

Lorsque le délégué n’a pas été désigné par l’organisme compétent dans le délai d’un mois à partir de la demande adressée cet organisme par le directeur des contributions directes, la procédure d’imposition peut être engagée sans consultation d’un délégué.

Lorsque le délégué a été consulté, il doit fournir son avis dans le délai d’un mois à partir de la demande qui lui a été faite par l’inspecteur.

L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l’inspecteur n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale des impôts directs, qui fixe le montant du bénéfice imposable.

Le différend peut, à la demande des intéressés, être soumis à l’avis d’un préconciliateur, désigné, suivant le cas, par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’organisation le plus représentatif de la profession dans le département. Si Je désaccord persiste, l’avis du préconciliateur est communiqué à la commission départementale des impôts directs.

Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à condition de prouver que celui-ci est supérieur au bénéfice net qu’il a effectivement réalisé au cours de l’année de l’imposition.