Code général des impôts, CGI

Article 150 sexies

Article 150 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des profits nets hors contrats d'emprunts obligataires

Résumé Les gains d’autres contrats que les emprunts obligataires sont taxés comme indiqué, et les pertes sont traitées selon l’article 124 C.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Contrats financiers Profits nets Pertes

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B.

Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 124 C.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le mercredi 18 juin 1986

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B.

Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 124 C.