Article 150 sexies
Abrogé depuis le 1986-06-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Imposition des profits nets hors contrats d'emprunts obligataires
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 94 B.
Les pertes sont soumises aux dispositions de l'article 124 C.
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