Article 1652
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
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Il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur départemental des finances publiques ont fait appel de la décision de cette commission.
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Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
Un conseiller-maître à la cour des Comptes.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :
Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des finances publiques désignés par le ministre chargé du budget ;
Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.
- Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.
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