Code général des impôts, CGI

Article 150 N

Article 150 N

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations non livrées assimilées aux transactions immobilières

Résumé Quand on ne remet pas un bien, on le traite comme une transaction, comme dans les articles 150 J à 150 M.
Mots-clés : Transactions biens immobiliers droit

Sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 74 N

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 74 N