Code général des impôts, CGI

Article 99

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Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 1 janvier 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de registres comptables pour le régime de déclaration contrôlée

Résumé. Les contribuables soumis au régime de déclaration contrôlée doivent tenir un livre‑journal quotidien et un document détaillant leurs actifs, amortissements et ventes, et conserver ces registres ainsi que les pièces justificatives jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 2002 bis.
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis (Durée de conservation des documents fiscaux).

Effets de cet article

cite

cite  CGI 2002 bis

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La durée de conservation des registres et pièces justificatives est désormais alignée sur le délai prévu à l'article 2002 bis, au lieu d'être fixée à cinq ans.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La loi réduit les obligations comptables : elle ne s'applique plus aux contribuables soumis obligatoirement au régime, supprime la tenue détaillée des pièces justificatives sur les actifs et fixe une conservation du registre à cinq ans après l'année concernée.