Code général des impôts, CGI

Article 99

Article 99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue de registres comptables pour le régime de déclaration contrôlée

Résumé Les contribuables soumis au régime de déclaration contrôlée doivent tenir un livre‑journal quotidien et un document détaillant leurs actifs, amortissements et ventes, et conserver ces registres ainsi que les pièces justificatives jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 2002 bis.
Mots-clés : comptabilité déclaration contrôlée livre-journal amortissement pièces justificatives impôt sur le revenu

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables qui désirent être imposés d’après leur déclaration contrôlée sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Ils doivent conserver ce registre, ainsi que toutes les pièces justificatives, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle à laquelle se rapportent les recettes et les dépenses qui y sont inscrites.