Article 118
Abrogé depuis le 1983-01-04
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Revenus des titres d'emprunt et primes de remboursement
Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :
1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;
2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
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