Code général des impôts, CGI

Article 120

Article 120

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Revenus de capitaux mobiliers et revenus étrangers

Résumé Les dividendes, intérêts, jetons de présence, rentes, trusts, royalties et autres gains provenant d'entreprises ou d'états étrangers sont comptés comme revenus.
Mots-clés : revenus de capitaux mobiliers revenus étrangers fiscalité impôt sur le revenu dividendes intérêts jetons de présence trusts royalties rentes obligations

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;

b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;

11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.

12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;

b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;

11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.

12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont considérés comme revenus au sens du présent article :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :

a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;

7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;

11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont considérés comme revenus au sens du présent paragraphe :

1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger, quelle que soit l’époque de leur création ;

2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois :

a) Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

b) Des produits des sociétés en commandite simple revenant jmx associés en nom ;

3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant, à quelque titre que ce soit, à l’administrateur unique ou aux membres des conseils d'administration des sociétés visées au 1° du présent article ;

5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l’occasion des assemblées générales ;

6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreposes désignées aux 1° et 2° ci-dessus ;

7° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;

8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° du présent article ;

9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance ;

Ses biens composant ces trusts ;

10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.

Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques, ayant leur siège social dans un territoire de l'Union française autre que la métropole, ainsi que par l’Algérie, les territoires ou départements d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles en vigueur dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.