Code général des impôts, CGI

CALCUL DE L'IMPOT

Article 196 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des personnes à charge

Résumé Un contribuable peut compter comme à sa charge ses proches qui vivent avec lui, ses ascendants, ses frères et sœurs invalides, et ceux de son conjoint, tant que le revenu total ne dépasse pas 20 000 F, plus 4 000 F par personne supplémentaire.
Mots-clés : impôt dépendants revenu carte d'invalidité fiscalité

Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.

L'exercice de cette faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20.000 F, ce chiffre étant augmenté de 4.000 F par personne supplémentaire à charge.

Article 199 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers

Résumé Quand tu gagnes de l'argent grâce à des actions ou des obligations, l'impôt déjà prélevé à la source peut être déduit de ton impôt final, et si trop d'impôt a été payé, il te sera remboursé.
Mots-clés : impôt revenus de capitaux mobiliers retenue à la source imputation remboursement législation fiscale

I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis sont tenus, en exécution des dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.

Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).

b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

I bis (Abrogé).

II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

III (Abrogé) (2).

  1. Annexe II, art. 92 à 95.

  2. A compter du 1er janvier 1977

Article 199 ter B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt recherche

Résumé Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche est déduit de l'impôt sur le revenu, remboursé s'il dépasse, et si les dépenses baissent, 25 % (50 % après 1986) sont reportées sur les crédits futurs.
Mots-clés : impôt crédit d'impôt recherche fiscalité

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (1).

Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B-I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 % du reliquat non imputé.

Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes.

(1) Annexe III, art. 49 septies L

Article 199 quater B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour les petites entreprises adhérant à un centre de gestion

Résumé Les petites entreprises qui tiennent leur comptabilité et rejoignent un centre de gestion peuvent réduire leur impôt de leurs frais de comptabilité, jusqu’à 2 000 F (5 000 F la première année pour les agriculteurs).
Mots-clés : impôt sur le revenu bénéfices industriels et commerciaux bénéfices agricoles bénéfices non commerciaux réduction d'impôt comptabilité centre de gestion association agréée

Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 2.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote.

Ce plafond est porté à 5 000 F pour la première année d'application, sur option ou de droit, du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

Article 199 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt sur les achats de valeurs mobilières françaises (1983-1987)

Résumé Les Français peuvent réduire leur impôt de 25 % sur certains achats d’actions entre 1983 et 1987, si ces achats sont faits dans un compte d’épargne en actions.
Mots-clés : impôt réduction valeurs mobilières compte d'épargne France législation fiscale

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.

Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

Article 199 quinquies B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise de 25 % sur les excédents de cessions

Résumé Quand tes ventes dépassent tes achats, tu peux récupérer 25 % de la différence, mais seulement jusqu’à la limite des réductions d’impôt déjà prises, avec un abattement de 20 % par an, et pas si tu es dans certaines situations d’invalidité, de décès, de retraite ou de licenciement.
Mots-clés : Fiscalité Réductions d'impôt Reprise Ventes Invalidité Retraite Licenciement

Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôts antérieurement obtenues.

Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 % par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.

Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Article 199 quinquies G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret d'application des articles 199 quinquies A à F

Résumé Un décret fixe comment appliquer les articles 199 quinquies A à F, précisant les obligations des contribuables et des intermédiaires agréés.
Mots-clés : Fiscalité Décret Obligations fiscales Intermédiaires agréés

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 199 quinquies à 199 quinquies F, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agrées (1).

(1) Annexe II art. 95 A à 95 J.

Article 199 sexies C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour grosses réparations de la résidence principale (1985‑1989)

Résumé Si tu as fait de grosses réparations à ta maison entre 1985 et 1989, tu peux réduire ton impôt de 25 % sur les dépenses, jusqu’à un plafond qui dépend de ton statut et de tes enfants.
Mots-clés : impôt sur le revenu réduction d'impôt travaux de réparation résidence principale fiscalité plafonds enfants à charge

I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de vingt ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F pour le troisième.
Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
Les dispositions des articles 199 sexies-1°-b et 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux.

II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.

Article 199 nonies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d’impôt pour logements neufs destinés à la location

Résumé Si tu construis ou achètes un logement neuf en France et que tu le loues comme résidence principale, tu peux réduire ton impôt d’un peu plus de 5 % sur son prix, mais tu dois le louer pendant 6 à 9 ans selon la date.
Mots-clés : impôt logement neuf location réduction d'impôt revenus fonciers France

I Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (1).

Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 %.

Elle ne peut être pratiquée qu'une fois et s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Toutefois, pour les logements achevés ou acquis avant le 1er janvier 1985, la réduction s'applique sur l'impôt dû au titre des revenus de 1985.
Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée.
En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
Les dispositions de l'article 199 sexies A-II s'appliquent à cette réduction d'impôt.
II. Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 p. 100 et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas d'investissements successifs. Elle peut être demandée au titre de l'année au cours de laquelle le montant des paiements effectués pour un même investissement atteint le plafond prévu au deuxième alinéa du I.

III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article.

(1) : les dispositions du présent article ne concernent pas les logements que les contribuables ont commencé à faire construire ou qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement avant le 12 septembre 1984.

Article 199 decies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour souscription à des sociétés immobilières d'investissement (1985-1989)

Résumé Investir dans des sociétés immobilières d'investissement entre 1985 et 1989 pour financer des logements neufs en France permet de bénéficier d'une réduction d'impôt, sous réserve de conserver les titres pendant 6 à 9 ans et de louer les logements à des résidents.
Mots-clés : Fiscalité Investissement immobilier Réduction d'impôt Loi 1985-1989

I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.

La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation puisse être inférieure à neuf ans.

Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font leur résidence principale.

En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture.

II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs.
La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions successives ; toutefois, le total des réductions pratiquées jusqu'au 31 décembre 1989 au titre du présent article ne peut excéder 40 000 F pour un couple marié et 20 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé.

III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés mentionnés au présent article.

Article 200 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fiscalité des gains de cession de valeurs mobilières

Résumé Les gains de la vente de valeurs mobilières sont taxés à 30 % sauf si le profit dépasse tes autres revenus, alors ils sont imposés normalement.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Gains en capital Valeurs mobilières Taxation

Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.

2 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 92 B sont imposés aux taux forfaitaire de 15 %.

3 Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.

Article 193

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du revenu imposable en parts

Résumé Le revenu est divisé en parts selon la famille, chaque part est taxée, l’impôt brut est calculé, puis on ajuste l’impôt final avec des crédits ou des réductions.
Mots-clés : impôt sur le revenu parts fiscales calcul de l'impôt revenu imposable imputation avoir fiscal

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la centaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.

Article 194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des parts fiscales selon la situation familiale

Résumé L’article fixe le nombre de parts fiscales à prendre en compte pour le calcul de l’impôt, selon le statut marital et le nombre d’enfants à charge.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Parts fiscales Situation familiale

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.

Article 195

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du revenu imposable pour célibataires sans enfants à charge

Résumé Un célibataire, divorcé ou veuf sans enfants à charge peut diviser son revenu imposable par 1,5 s’il a des enfants majeurs, des enfants décédés, une pension d’invalidité, une carte d’invalidité ou a adopté un enfant, et peut gagner des parts supplémentaires.
Mots-clés : impôt sur le revenu quotient familial enfants à charge invalidité pension adoption

1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte;

b Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre;

c Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919;

d Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus;

d bis Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale;

e Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

2 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

3 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis.

Article 196 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rattachement de personnes et demi-part supplémentaire

Résumé En rattachant une personne à ton foyer, tu obtiens une demi-part de quotient familial et, si elle est mariée ou a des enfants, un abattement de 19 600 F sur ton revenu.
Mots-clés : Fiscalité Quotient familial Abattement

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 19.600 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge (1).

(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1987. Ce chiffre était de 18.570 F pour l'imposition des revenus de 1986.

Article 196 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la situation familiale pour l’impôt

Résumé On regarde la famille du contribuable au 1er janvier pour l'impôt, sauf s’il se marie ou a plus de charges pendant l’année, alors on regarde à la fin de l’année ou à la date du décès.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Situation familiale Détermination des charges

La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

Article 197

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Barème progressif de l’impôt sur le revenu pour certains contribuables

Résumé L’article fixe un barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec des taux allant de 0 % à 60 %, ajusté selon la situation familiale et réduit dans les départements d’outre‑mer.
Mots-clés : impôt sur le revenu barème fiscalité famille taux progressif réduction fiscale

I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;

10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;

15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;

20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;

25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;

30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;

35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;

40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;

45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;

50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;

55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;

60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

II et III (Abrogés).

IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.

V (Disposition périmée).

  1. Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

Article 199

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'application du quotient familial

Résumé Les règles de division du revenu en parts pour calculer l'impôt ne s'appliquent qu'aux Français et aux personnes d'outre-mer, sauf accords internationaux.
Mots-clés : impôt sur le revenu quotient familial citoyenneté territoires d'outre-mer traités de réciprocité

Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de la communauté.