Code général des impôts, CGI

JURIDICTION CONTENTIEUSE

Article 1931

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contestation d'une créance du Trésor

Résumé Pour contester une créance du Trésor, le contribuable doit déposer une réclamation auprès du service des impôts compétent dans les délais et recevoir un récépissé.
Mots-clés : taxe réclamation administration fiscale procédure fiscale

1 Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après.

2 Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux sont adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

3 Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

Article 1932

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Délais de réclamation fiscale

Résumé Tu as jusqu'au 31 décembre de la deuxième année après avoir reçu l'avis ou l'événement pour contester un impôt.
Mots-clés : impôts réclamation délai fiscalité procédure

1 Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou, en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, jusqu'au 31 décembre suivant celle :

- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;

- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

2 Le délai de réclamation expire :

- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;

- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;

- s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.

3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.

4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.

5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.

Article 1932 bis

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Transmission des réclamations d'imposition directe

Résumé Pour contester un impôt ou son paiement, on envoie la réclamation au service d'imposition, qui la transmet au service compétent et t'informe de la transmission.
Mots-clés : recours impôt direct service administratif transmission

Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

Article 1933

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Réclamations fiscales individuelles et collectives

Résumé Les contribuables peuvent contester leurs impôts en déposant une réclamation individuelle, mais certains groupes comme les maires ou les sociétés de personnes peuvent le faire en collectif, sans frais de timbre, en suivant des règles simples.
Mots-clés : Réclamations fiscales Procédure administrative Impôts directs Collectif Maires Pertes de récoltes Domicile Droits de timbre

1 Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement, les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société et les maires sollicitant au nom de leurs administrés un dégrèvement de la taxe foncière pour pertes de récoltes peuvent formuler une réclamation collective.

2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.

3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.

4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :

a Mentionner l'imposition contestée;

b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;

c Porter la signature manuscrite de son auteur;

d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.

5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.

6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.

Article 1934

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Conditions de représentation et exceptions pour les réclamations fiscales

Résumé Pour demander un remboursement d’impôt, il faut un mandat écrit sauf si on est avocat, un fonctionnaire ou on a été mis en demeure, et en cas de calamité agricole, le preneur ou le bailleur peut demander une réduction.
Mots-clés : Fiscalité Réclamations fiscales Mandat Exceptions Agriculture

1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.

Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.

2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.

Article 1935

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Instruction des réclamations par les agents des impôts et les géomètres

Résumé Les réclamations sont traitées par les agents des impôts, et les géomètres du cadastre participent à celles concernant la taxe foncière.
Mots-clés : impôts réclamations taxe foncière géomètres administration fiscale

Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts.

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

Article 1936

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Comment contester une taxe locale

Résumé Pour contester une taxe, on informe la mairie ou la commission, on suit des règles de vérification, et parfois on demande l’aide d’experts.
Mots-clés : impôts procédures fiscales mairie commission municipale chambre de métiers cotisation vérification consultation

1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.

Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.

2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.

3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.

4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.

Article 1937

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Décision immédiate sur les réclamations irrecevables

Résumé On peut décider tout de suite qu’une réclamation est définitivement invalide si elle a un vice de forme ou une déchéance.
Mots-clés : Réclamations fiscales Irrecevabilité Décision administrative Forme des réclamations Déchéance

Nonobstant les dispositions des articles 1935 et 1936, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.

Article 1938

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Délais et procédure de décision des réclamations fiscales

Résumé Le service des impôts doit statuer sur une réclamation dans les 6 mois, peut demander jusqu’à 3 mois supplémentaires, peut la soumettre à un tribunal et doit motiver toute décision de rejet.
Mots-clés : Fiscalité Procédure administrative Réclamations fiscales Tribunaux administratifs

1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1).

2 (Abrogé) (2).

3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.

Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.

Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.

4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.

5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.

  1. Voir annexe II, art. 408.

  2. Voir annexe II, art. 410.

Article 1939

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Recours contre les décisions fiscales

Résumé Quand l'administration fiscale prend une décision qui ne plaît pas, on peut la contester devant le tribunal administratif dans les deux mois après l'avis, ou dans les six mois s'il n'a pas reçu d'avis.
Mots-clés : impôts procédures fiscales tribunal administratif recours droit fiscal

1 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.

Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700.

2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif.

3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Article 1940

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Conditions de dépôt d'une requête contre une décision administrative

Résumé Pour contester une décision, il faut signer, fournir des copies, détailler les faits, les conclusions et l'adresse, et ne pas ajouter de nouvelles demandes non prévues.
Mots-clés : Droit administratif procédure requête décision administrative contestation tribunal administratif

1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A.

2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée.

3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Article 1941

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Notification et délais dans les procédures administratives

Résumé Le tribunal administratif gère la notification des dossiers, fixe des délais pour les réponses de l'administration, et permet aux contribuables de voir les documents tout en protégeant le secret professionnel.
Mots-clés : procédure administrative notification délais secret professionnel tribunal administratif comparaisons fiscales

1 La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après l'enregistrement de cette requête au bureau central du greffe par le président ou sur ses ordres, conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs.

2 Il en est de même pour la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense de l'administration, des mémoires en réplique, qui devront être accompagnés d'un nombre de copies, sur papier libre et certifiées conformes, égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

3 (Abrogé)

4 Les communications avec déplacement des pièces annexes des dossiers peuvent être autorisées par le président conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs.

Toutefois les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.

5 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.

6 Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.

Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne porteront que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier des demandes de l'administration.

Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant lesdites entreprises ou personnes nommément désignées.

Article 1942

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Mesures d'instruction et supplément d'instruction

Résumé On peut demander une expertise ou visiter les lieux, et si de nouvelles infos arrivent, on doit faire une instruction supplémentaire avant le jugement.
Mots-clés : Procédure administrative Instruction Supplément d'instruction Expertise Visite des lieux

1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction.

2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941.

Article 1943

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Organisation et déroulement des expertises par le tribunal administratif

Résumé Le tribunal administratif choisit un ou trois experts, leur donne une mission, les informe, et recueille leurs rapports pour décider du litige.
Mots-clés : expertise procédure administrative tribunal administratif nomination d'experts rapport d'expertise

1 Les dispositions des articles R117, R119 à R126, R134 et R135 du code des tribunaux administratifs sont applicables aux expertises ordonnées par le tribunal administratif, sous réserve des dispositions des 2 à 8.

Les dispositions des articles R137, R147 et R155 du code précité sont applicables aux visites des lieux, vérifications d'écritures et inscriptions de faux.

2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois, le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.

Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal administratif et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours.

Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif.

3 Outre les règles fixées par les articles R121 et R122 du code des tribunaux administratifs, ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé défendeur à l'instance.

4 Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.

5 Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le requérant et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.

6 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement sur les lieux en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.

7 L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise seront notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R125 du code des tribunaux administratifs.

8 Outre les dispositions prévues par l'article R126 du code des tribunaux administratifs, si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

Article 1944

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Désistement, intervention et conclusions reconventionnelles

Résumé Un réclamant peut annuler sa demande avant le jugement, une partie intéressée peut intervenir avant le jugement, et l’administration peut présenter des conclusions reconventionnelles pendant l’instance.
Mots-clés : Procédure administrative Désistement Intervention Conclusions reconventionnelles Litige administratif

1 Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

2 L'intervention, qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige, doit être formée avant le jugement.

3 L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l'article 1941-2.

Article 1945

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Jugement des litiges fiscaux et règles de conflit d'intérêt

Résumé Les affaires devant le tribunal administratif sont jugées selon le code, mais les réclamations d'impôts et d'amendes fiscales se font en séances privées, et un conseiller ne peut pas siéger sur un litige d'imposition qu'il a déjà présidé.
Mots-clés : Procédure administrative Fiscalité Conflit d'intérêt Tribunal administratif

1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs.

Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques.

2 (Disposition périmée).

3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques.

4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 1946

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Compétence des tribunaux pour les recours sur les droits d'enregistrement et taxes

Résumé On peut demander à un tribunal de revoir les décisions de l'administration sur les taxes, en fonction de l'endroit où se trouve le bureau ou le bien.
Mots-clés : Droit fiscal Procédure administrative Tribunaux Recours

1 En matière de droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes, et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement.

2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Article 1947

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Délai et procédure d'assignation et d'instruction

Résumé On doit assigner dans deux mois après notification, les parties peuvent expliquer oralement sans avocat, et le jugement se base sur l'audience publique et le ministère public.
Mots-clés : Procédure fiscale Assignation Instruction Jugement

1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai.

2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.

Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration.

Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense.

3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public.

Article 1948

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Expertise en litige fiscal

Résumé Quand un contribuable ou l'administration demande une expertise, le tribunal nomme trois experts (ou un seul si le litige est peu important), ils visitent les lieux, rédigent un rapport, et les parties réagissent en deux mois.
Mots-clés : expertise litige fiscal procédure judiciaire tribunal de grande instance

1 Dans les instances mentionnées à l'article 1946-2, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert.

Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.

3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.

A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.

Article 1949

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des jugements administratifs au Conseil d'État

Résumé On peut demander au Conseil d'État de revoir les décisions des tribunaux administratifs, même sans avocat, et le ministre des finances peut aussi faire appel sur les décisions d'impôts, avec des délais précis.
Mots-clés : Appel Conseil d'État Tribunal administratif Impôts Procédure administrative

1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articlesR 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1.

Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.

Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.

Article 1950

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Limitation des recours contre les jugements de grande instance

Résumé Les jugements de grande instance sur les droits, contributions et taxes ne peuvent être contestés que par cassation, pas par appel.
Mots-clés : Droit administratif Recours Taxes Tribunal de grande instance Cassation

Les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.

Article 1951

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Pouvoirs de l'administration fiscale en matière de dégrèvements

Résumé Le fisc peut, dans un délai fixé, accorder d'office des réductions, restitutions ou changements de droits sur les impôts, sur proposition de ses agents, et doit informer les collectivités locales pour les impôts directs.
Mots-clés : Fiscalité Dégrèvements Administration fiscale Impôts directs Mutations de cote Procédure fiscale

1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe.

Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601.

Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément.

2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement.

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.

3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner.

4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1.

5 (Abrogé)

Article 1951 A

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Dégrèvements automatiques des taxes foncières

Résumé Quand l’administration ne peut corriger une erreur d’imposition, elle peut décider d’abaisser les taxes foncières qui ont été trop élevées.
Mots-clés : Fiscalité Dégrèvements Administration fiscale

Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée à prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies.

Article 1952

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Surseoir au paiement d'impôts contestés

Résumé Si tu conteste une taxe, tu peux demander de ne pas payer la partie contestée en proposant des garanties, et le comptable décide si ça suffit, sinon tu peux saisir le juge.
Mots-clés : impôts contestation garanties procédure administrative juge du référé comptable du Trésor

1 En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance, et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend.

Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce (1).

A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation contentieuse susvisée soit par l'administration, si elle est compétente, soit par le tribunal administratif.

Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties.

Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux alinéas précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable.

2 Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le contribuable peut, par simple requête, saisir de la contestation le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président du tribunal administratif. Le juge du référé apprécie si les garanties offertes par le contribuable répondent aux conditions prévues au 1, deuxième alinéa, ou si le contribuable peut être dispensé de garanties autres que la consignation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe; dans le délai d'un mois, il décide si les garanties offertes doivent être ou non acceptées par le comptable.

Dans la huitaine de la décision du juge ou de l'expiration du délai imparti au juge pour statuer, le contribuable et le comptable peuvent, par simple requête, saisir en appel le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions du 1, deuxième alinéa; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.

La requête au juge du référé n'est recevable que si le contribuable justifie qu'il a consigné auprès du comptable à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du contribuable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues au 1, troisième alinéa.

  1. Voir Annexe III, art. 416 A à 416 D et Annexe IV, art. 207 A à 207 N.

Article 1953

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Réclamation d’impôts et paiement

Résumé Si tu conteste une taxe, tu peux suspendre le paiement du montant contesté, mais les pénalités restent bloquées jusqu’à décision finale, et si tu ne donnes pas de garanties suffisantes, l’administration peut poursuivre le recouvrement, même jusqu’à saisie.
Mots-clés : impôts contestation recouvrement garanties pénalités

En matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952-1.

A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, en matière d'impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires, après exercice, le cas échéant, par le redevable, du recours juridictionnel prévu à l'article 1952-2, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation.

Article 1954

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Majoration des droits contestés en matière fiscale

Résumé Un tribunal peut augmenter les impôts dus si le report de paiement est abusif, et cette augmentation est immédiatement due.

En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande comportant sursis de paiement a entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort.

Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.

La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.

Article 1955

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Compensation des impôts lors d'une réclamation

Résumé Quand un contribuable demande un dégrèvement, l'administration peut compenser les réductions accordées avec les erreurs de calcul de l'impôt, même après les délais de répétition.
Mots-clés : impôt dégrèvement compensation procédure fiscale droit fiscal

1 Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée.

2 Lorsque la réclamation porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies ou l'une des taxes visées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre III (sections I et II, VII à IX), les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l'imposition contestée, mais également entre ces divers impôts et taxes, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année.

3 Les compensations prévues au 2 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

4 Nonobstant les dispositions du 1, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.

5 Les compensations de droits prévues aux 1, 2 et 3 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Article 1956

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Remboursement des frais de réclamation fiscale

Résumé Si une réclamation fiscale est acceptée, le contribuable récupère les frais de timbre, d'enregistrement et de signification, mais pas d'autres frais ni indemnités.
Mots-clés : Fiscalité Procédure fiscale Remboursement Frais de justice

1 Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat et les frais des significations doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d'autres frais, ni à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 1957.

2 Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.

3 (Abrogé)

Article 1957

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Intérêts et remboursements après dégrèvement d'impôt

Résumé Quand l'État doit rembourser un contribuable, il doit payer des intérêts au taux légal à partir du jour de la réclamation, et si des consignations sont restituées, elles sont augmentées de ces intérêts.
Mots-clés : taxes intérêts remboursement droit fiscal procédure administrative

1 Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement, s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés (1).

2 Lorsque les consignations ou une fraction des consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret (2).

  1. Annexe II, art. 401 à 406.

  2. Annexe II, art. 397 à 399 et 404 à 406.

Article 1958

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Dégrèvements et mutations de taxes en cas de litige

Résumé Quand une taxe est réduite ou transférée à cause d’un litige, les mêmes réductions s’appliquent aux taxes correspondantes, sauf pour la taxe foncière qui dépend de la loi, et le service des impôts s’occupe de ces dossiers.
Mots-clés : Fiscalité Dégrèvements Contentieux Taxes locales Service des impôts

1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles.

2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

Article 1959

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Modalités de notification des réclamations fiscales

Résumé Les avis et notifications liés aux réclamations et dégrèvements fiscaux sont envoyés aux contribuables selon des règles précises, sauf pour les procédures devant les tribunaux administratifs où ils suivent la procédure générale, et les notifications concernant l'État vont au service concerné.
Mots-clés : Fiscalité Procédure administrative Notification Tribunaux administratifs Contribuables

1 A l'exception des convocations à l'audience du tribunal administratif tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 2009.

2 La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l'intéressé.

3 Par dérogation aux dispositions du 1, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux.

Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au service qui a suivi l'affaire.

Article 1960 A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamations sur l'imposition forfaitaire (article 223 septies)

Résumé Les réclamations sur l'imposition forfaitaire sont traitées comme celles des impôts directs.
Mots-clés : impôt imposition forfaitaire procédure fiscale article 223 septies

Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

Article 1960 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réclamations taxe d'apprentissage traitées comme taxes sur le chiffre d'affaires

Résumé Les demandes de remboursement de la taxe d'apprentissage sont jugées comme celles des taxes sur le chiffre d'affaires.
Mots-clés : taxe d'apprentissage réclamations procédure fiscale taxes sur le chiffre d'affaires

Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Article 1960 ter

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Réclamations sur la participation des employeurs à la formation continue

Résumé Les réclamations concernant la participation des employeurs à la formation continue sont traitées comme des taxes sur le chiffre d'affaires et communiquées aux services de contrôle lorsqu'il y a litige sur le montant ou les versements.
Mots-clés : Formation professionnelle Taxes Litiges Employeurs Financement

Les réclamations concernant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C ainsi que les versements mentionnés aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail.

Article 1962

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Restitution des droits d'enregistrement lors d'une expropriation pour utilité publique

Résumé Quand une expropriation est décidée, les taxes payées avant la déclaration d'utilité publique peuvent être remboursées si les biens concernés sont effectivement utilisés pour les travaux, mais seulement pour la partie nécessaire.
Mots-clés : expropriation droits d'enregistrement taxe de publicité foncière droit foncier procédure administrative

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article 1932, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

Article 1964

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Restitution des droits sur les transmissions d'offices

Résumé Quand un office est transféré sans effet, les droits payés doivent être remboursés, même ceux sur un excédent de prix, et il faut demander le remboursement dans les délais de l'article 1932.
Mots-clés : Droits d'enregistrement Transmissions d'offices Restitution Procédure fiscale

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article 1932.

Article 1965 A

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Déduction des dettes et restitution des droits dans les successions

Résumé Les héritiers peuvent récupérer les dettes liées à la faillite ou à la liquidation et les droits payés en trop, notamment après le décès d’une rente viagère.
Mots-clés : succession déduction de dettes rente viagère déclaration de succession loi 49-420 fiscalité

1° Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article 1932-1, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

2° En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article 1932-1, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

Article 1965 C

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Perception des droits les plus élevés sans justificatif de naissance

Résumé Quand on oublie de dire où et quand une personne est née, on applique les taxes les plus fortes, mais on peut demander à récupérer l'excédent si on le fait à temps et qu'on montre son acte de naissance, surtout si la naissance est à l'étranger.
Mots-clés : Droits d'enregistrement Usufruit Née-propriété Acte de naissance Restitution

A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article 1932-1 et sur la présentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

Article 1965 D

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Effets fiscaux des transactions de spoliation

Résumé Si on annule ou résilie des actes de spoliation faits par l'ennemi, ça compte comme une annulation judiciaire pour l'impôt, mais il faut que le tribunal l'approuve.
Mots-clés : Fiscalité Spoliation Droit de l'ennemi Annulation judiciaire Transactions

Les transactions, les résiliations et rétrocessions effectuées en vertu des articles 12 et 13 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle produisent, du point de vue fiscal, les mêmes effets qu'une annulation judiciaire à la condition d'être homologuées en justice par le président du tribunal saisi sur simple requête.

Article 1965 E

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Restitution de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Résumé On peut récupérer la taxe spéciale payée à tort ou quand l'assurance ne peut pas être imputée, mais seulement si le contrat est annulé ou résilié, et seulement pour les parts remboursées à l'assuré.
Mots-clés : Fiscalité Assurance Taxe Restitution Contrat
  1. la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

Il en est de même de la taxe payée par l'assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l'imputation prévue par le décret visé à l'article 1708.

  1. Sous réserve des dispositions du 1, deuxième alinéa, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.