Article 131
Abrogé depuis le 1986-07-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exonération de retenue à la source pour certains titres du Crédit National
Sont affranchis de la retenue à la source :
1° à 4° (Dispositions périmées);
4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;
5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.
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