Code général des impôts, CGI

Article 131

Article 131

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Exonération de retenue à la source pour certains titres du Crédit National

Résumé Les intérêts des obligations et bons émis par le Crédit National pour la réparation des dommages de guerre et pour la reconstruction ne sont pas soumis à la retenue à la source.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Obligations Crédit National Exonération

Sont affranchis de la retenue à la source :

1° à 4° (Dispositions périmées);

4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;

5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

Sont affranchis de la retenue à la source :

1° à (Dispositions périmées);

4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;

5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

1° Pour toute leur durée, les produits des obligations du crédit national, mais seulement pour une quotité égale au montant des prêts, gagés par les annuités visées à l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920 et qui sont consentis par cet établissement ;

2° Les produits des obligations février 1932 émises par le crédit national, pour une quotité égale au montant des prêts visés à l'article 2 de la loi du 14 avril 1932 ;

3° Pour toute leur durée, les titres d ’emprunts obligataires émis par le crédit national, en vertu de la convention du 12 février 1934, approuvée par la loi du 15 mars 1934 ;

4° Pour toute leur durée, les produits des emprunts obligataires émis par le crédit national en vertu des conventions des 30 août 1937, 10 décembre 1937, 16 novembre 1938, 11 février 1944 et 31 janvier 1950, approuvées respectivement par le décret du 31 août 1937, l’article 64 de la loi du 31 décembre 1937, l’articie 57 de la loi du 31 décembre 1938, la loi du 18 mars 1944 et l’article 29 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950 ;

5° Les produits des obligations émises par le Crédit national en représentation de l’emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l’article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

1° Pour toute leur durée, les produits des obligations du crédit national, mais seulement pour une quotité égale au montant des prêts, gagés par les annuités visées à l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920 et qui sont consentis par cet établissement ;

2° Les produits des obligations février 1932 émises par le crédit national, pour une quotité égale au montant des prêts visés à l'article 2 de la loi du 14 avril 1932 ;

3° Pour toute leur durée, les titres d ’emprunts obligataires émis par le crédit national, en vertu de la convention du 12 février 1934, approuvée par la loi du 15 mars 1934 ;

4° Pour toute leur durée, les produits des emprunts obligataires émis par le crédit national en vertu des conventions des 30 août 1937, 10 décembre 1937, 16 novembre 1938, 11 février 1944 et 31 janvier 1950, approuvées respectivement par le décret du 31 août 1937, l’article 64 de la loi du 31 décembre 1937, l’articie 57 de la loi du 31 décembre 1938, la loi du 18 mars 1944 et l’article 29 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

1° Pour toute leur durée, les produits des obligations du crédit national, mais seulement pour une quotité égale au montant des prêts, gagés par les annuités visées à l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920 et qui sont consentis par cet établissement ;

2° Les produits des obligations février 1932 émises par le crédit national, pour une quotité égale au montant des prêts visés à l'article 2 de la loi du 14 avril 1932 ;

3° Pour toute leur durée, les titres d ’emprunts obligataires émis par le crédit national, en vertu de la convention du 12 février 1934, approuvée par la loi du 15 mars 1934 ;

4° Pour toute leur durée, les produits des emprunts obligataires émis par le crédit national en vertu des conventions des 30 août 1937, 10 décembre 1937, 16 novembre 193S et 11 février 1944, approuvées respectivement par le décret du 31 août 1937, l’article 61 de la loi du 31 décembre 1937, l’article 57 de la loi du 31 décembre 1938 et la loi du 18 mars 1944.