Code général des impôts, CGI

Article 131 quater

Article 131 quater

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Exonération temporaire d’impôt sur les intérêts d’emprunts étrangers

Résumé Les entreprises françaises qui empruntent à l’étranger peuvent éviter l’impôt sur les intérêts si le prêt dure au moins 5 ans, est approuvé avant 1980 et respecte d’autres règles.
Mots-clés : Fiscalité Emprunts Exonérations Impôt sur les intérêts Loi fiscale

I Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :

a L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans;

b L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1980.

II Les dispositions du I sont également applicables :

- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe;

- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.

Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 décembre 1980

I Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :

a L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans;

b L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1980.

II Les dispositions du I sont également applicables :

- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe;

- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.

Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.