Code général des impôts, CGI

Article 134

Article 134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des intérêts d'emprunts pour sinistrés

Résumé Les intérêts des prêts contractés par les victimes d'accidents ou leurs groupes sont exemptés de retenue à la source, ainsi que ceux des prêts garantis par l'État pour les groupes de sinistrés de la Grande Guerre.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Emprunts obligataires Sinistrés Exonérations

1 Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément à l'article 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947.

Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l'Etat et pris en charge ou contractés par l'Union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.

2 (Disposition périmée).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

1 Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément à l'article 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 .

Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l'Etat et pris en charge ou contractés par l'Union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.

2 (Disposition périmée).

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément aux articles 152 et suivants de la loi du 31 juillet 1920, 67 de la loi du 31 décembre 1920, 40 de la loi du 28 février 1921 et 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ainsi que les produits des emprunts obligataires contractés par les communes, groupements de communes et départements des régions dévastées, conformément à l’article 40 de la loi du 28 février 1921.

Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.

2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément aux articles 152 et suivants de la loi du 31 juillet 1920, 67 de la loi du 31 décembre 1920 et 40 de la loi du 28 février 1921, ainsi que les produits des emprunts obligataires contractés par les communes, groupements de communes et départements des régions dévastées, conformément à l’article 40 de la loi du 28 février 1921.

Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.

2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.