Code général des impôts, CGI

Article 141 bis

Article 141 bis

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Exonération de retenue à la source pour distributions d'actions bloquées

Résumé Les anciennes compagnies de chemin de fer peuvent distribuer sans retenue à la source les sommes encaissées après 1955 pour rembourser les actions bloquées, ainsi que les actions elles-mêmes, une fois le blocage levé.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Chemins de fer SNCF Actions bloquées

Sont affranchies de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2, les distributions par les anciennes compagnies concessionnaires, entre leurs actionnaires, des sommes encaissées par elles après le 31 décembre 1955 au titre de l'amortissement des actions A de la société nationale des chemins de fer français bloquées dans leur patrimoine ainsi que la répartition des actions A et J elles-mêmes, lorsque le blocage de ces titres aura pris fin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

Sont affranchies de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2, les distributions par les anciennes compagnies concessionnaires, entre leurs actionnaires, des sommes encaissées par elles après le 31 décembre 1955 au titre de l'amortissement des actions A de la société nationale des chemins de fer français bloquées dans leur patrimoine ainsi que la répartition des actions A et J elles-mêmes, lorsque le blocage de ces titres aura pris fin.