Code général des impôts, CGI

Article 119

Article 119

Le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;

2° Pour les lots, par le montant même du lot;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

  1. Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 4 janvier 1983

Le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;

2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

  1. Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Le revenu est déterminé :

1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;

2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un décret détermine le taux d’émission à retenir pour la liquidation de l’impôt sur ces primes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le revenu est déterminé :

1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par les intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits distribués dans l’année ;

2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un décret détermine le taux d’émission à retenir pour la liquidation de l’impôt sur ces primes.