Code général des impôts, CGI

Article 66

Article 66

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Fixation du bénéfice agricole forfaitaire et du fermage moyen

Résumé Chaque année, les impôts, avec une commission départementale, fixent le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chaque type d'exploitation, puis publient les décisions.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Impôts Réglementation

1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :

L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.

Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.

Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.

La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.

La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.

Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).

2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

  1. Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :

1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;

2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :

L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.

Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.

Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.

La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.

La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.

Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).

2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

  1. Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :

1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;

2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

1. Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d’exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque légion agricole, dans les conditions suivantes.

Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er décembre de l’année de l’imposition et le 31 janvier de l’année suivante à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.

Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.

La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.

Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.

Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.

En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.

Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 15 mai de l’année suivante.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d’exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque légion agricole, dans les conditions suivantes.

Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er et le 31 décembre à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.

Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.

La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.

Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.

Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.

En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.

Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 1er mai de l’année suivante.