Code général des impôts, CGI

Article 98

Article 98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de l'administration pour vérifier les déclarations fiscales

Résumé L'administration peut demander des preuves aux contribuables, et si les réponses sont insuffisantes, elle peut fixer le bénéfice et lancer un redressement.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle administratif Déclaration contrôlée Redressement fiscal Bénéfice imposable

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3.

Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3.

Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

L’inspecteur peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d’apprécier l’importance de la clientèle.

Il peut exiger la communication du livre-journal prévu à l’article 99 ci-après et de toutes pièces justificatives.

S’il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants, il détermine le bénéfice imposable et notifie au contribuable le chiffre qu’il se propose de substituer à celui de la déclaration en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement.

Il invite en même temps l’intéressé à présenter, s’il y a lieu, ses observations par écrit ou verbalement dans un délai de vingt jours.

Si le désaccord persiste, celui-ci peut, à la demande du contribuable, être soumis à un préconciliateur désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la profession dans le département. A défaut par les parties d’entériner l’avis du préconciliateur, le désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe en même temps du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.

Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période d’imposition.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de la taxe excède l’appréciation de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’inspecteur peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d’apprécier l’importance de la clientèle.

Il peut exiger la communication du livre-journal prévu à l’article 99 ci-après et de toutes pièces justificatives.

S’il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants, il détermine le bénéfice imposable et notifie au contribuable le chiffre qu’il se propose de substituer à celui de la déclaration en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement.

Il invite en même temps l’intéressé à présenter, s’il y a lieu, ses observations par écrit ou verbalement dans un délai de vingt jours.

Si le désaccord persiste, celui-ci peut, à la demande du contribuable, être soumis à un préconciliateur désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la profession dans le département. A défaut par les parties d’entériner l’avis du préconciliateur, le désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe en même temps du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.

Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de la taxe excède l’appréciation de la commission.