Code général des impôts, CGI

Article 154 bis

Article 154 bis

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Déduction des cotisations sociales du conjoint collaborateur

Résumé On peut déduire des impôts les cotisations sociales que paie le conjoint d'un commerçant ou d'un artisan qui aide son conjoint sans être payé.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Cotisations sociales Conjoint collaborateur Déduction fiscale

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 1982

Abrogé le samedi 21 décembre 1985

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens du premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa ci-dessus.