Code général des impôts, CGI

Article 115

Article 115

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Exonération fiscale lors de fusions et scissions

Résumé Quand une société fusionne ou se scinde, les titres gratuits qu’elle donne à ses membres ne sont pas considérés comme de l’argent gagné, tant que les règles de l’article 210 sont respectées.
Mots-clés : fusion scission apport partiel d'actif impôt sur les sociétés distribution de revenus mobiliers exonération fiscale

1 En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 10 août 1987

1 En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

[1.] En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales (parts de capital) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables au regard de l’article 109 ci-dessus.

2. Pour l’application de l’article 112 ci-dessus et du paragraphe 1er du présent article, les apports entrant dans les prévisions de l’article 718 sont assimilés à des fusions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales (parts de capital) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables au regard de l’article 109 ci-dessus.