Code général des impôts, CGI

Article 124

Article 124

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Revenus non liés à une activité professionnelle

Résumé Les intérêts, dépôts, cautionnements et comptes courants qui ne proviennent pas d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou minière sont considérés comme revenus imposables.
Mots-clés : revenus impôt sur le revenu capitaux mobiliers intérêts dépôts cautionnements comptes courants revenus non professionnels

Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;

2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;

3° Des cautionnements en numéraire;

4° Des comptes courants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;

2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;

3° Des cautionnements en numéraire ;

4° Des comptes courants.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ci-dessus ;

2° Des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;

3° Des cautionnements en numéraire ;

4° Des comptes courants.