JORF n°108 du 7 mai 1995

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article 95

Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.

Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.

Article 95-1

Le ministre chargé des douanes délivre les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 dans les conditions fixées à l'article 95-2 après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 94 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.

Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

Article 95-2

Dans les cas prévus aux articles 92, 93 et 94, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 95-1 sont délivrés :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 :

a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;

b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ;

c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1, 6, 7 ou 8 ;

b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans le 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.

3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnées à l'article 91, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.

Article 95-3

La durée maximale de validité des accords, préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :

1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article 95-2 et trois ans pour les professionnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c de 1° du même article ;

2° Permis de transfert : six mois ;

3° Agrément de transfert : trois ans ;

4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

Article 95-4

Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.

En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.

Article 96

Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés à destination d'un autre Etat membre, une attestation de transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.

Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté mentionné ci-dessus.

Article 97

Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.