JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 95

Article 95

Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.

Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le vendredi 6 septembre 2013

Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.

Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.