Article 95-1
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Le ministre chargé des douanes délivre les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 dans les conditions fixées à l'article 95-2 après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 94 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.
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