Article 97
Abrogé depuis le 2013-09-06 par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
1 version