JORF n°78 du 1 avril 1992

Titre III : Les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins

Article 34

Dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin et dont la liste figure en annexe au présent décret, il est institué un comité local des pêches maritimes et des élevages marins auquel adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial du comité local et quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins.

Article 35

Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités locaux sont, dans leur ressort territorial, chargés :

a) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins ;

b) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;

c) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national ;

d) D'appliquer au niveau local les délibérations du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires ;

e) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries.

En outre, les comités locaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription ; leur rôle est alors consultatif.

Article 36

Peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre ans, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité local, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des comités locaux.

Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur départemental des affaires maritimes.

Article 37

Le siège des comités locaux et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type de ces comités.

Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité local a son siège, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.

Article 38

Les membres des conseils des comités locaux sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, dans les conditions définies par les articles 39 à 41 ci-dessous.

Ils disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux et chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 39

Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, ainsi que ceux des chefs de ces entreprises, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et au plus fort reste par les collèges électoraux définis ci-dessous.

Pour le collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins, sont électeurs :

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ;.

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

Pour le collège des chefs d'entreprise, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ou leur conjoint ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ou leur conjoint :

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ou leur conjoint ;

d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied ou leur conjoint.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

Les listes des candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.

Article 40

Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres de sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité local.

Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Article 41

Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives, dans la circonscription du comité local, des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe le nombre de sièges attribués à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa.

Article 42

Les membres du conseil du comité local décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.

Article 43

Le conseil du comité local choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents pour une durée de quatre ans.

Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.

Article 44

Le conseil du comité local ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les délibérations du conseil du comité local ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national et du conseil du comité régional dont il relève.

Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Article 45

Les conditions de fonctionnement de chaque comité local sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège.

Article 45 bis

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires des organes dirigeants sont remplacés par leur suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires des organes dirigeants peuvent donner procuration à un membre de l'assemblée ou du conseil appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre de l'assemblée ou du conseil ne peut détenir plus d'une procuration.