Article 35
Abrogé depuis le 2011-07-01 par Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 41 (VT)
Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités locaux sont, dans leur ressort territorial, chargés :
a) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins ;
b) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;
c) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national ;
d) D'appliquer au niveau local les délibérations du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires ;
e) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries.
En outre, les comités locaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription ; leur rôle est alors consultatif.
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