Article 45 bis
Abrogé depuis le 2011-07-01 par Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 41 (VT)
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires des organes dirigeants sont remplacés par leur suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires des organes dirigeants peuvent donner procuration à un membre de l'assemblée ou du conseil appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre de l'assemblée ou du conseil ne peut détenir plus d'une procuration.
1 version