JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 45 bis

Article 45 bis

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires des organes dirigeants sont remplacés par leur suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires des organes dirigeants peuvent donner procuration à un membre de l'assemblée ou du conseil appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre de l'assemblée ou du conseil ne peut détenir plus d'une procuration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 septembre 2002

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires des organes dirigeants sont remplacés par leur suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires des organes dirigeants peuvent donner procuration à un membre de l'assemblée ou du conseil appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre de l'assemblée ou du conseil ne peut détenir plus d'une procuration.