JORF n°78 du 1 avril 1992

Article 37

Article 37

Le siège des comités locaux et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type de ces comités.

Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité local a son siège, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le vendredi 1 juillet 2011

Le siège des comités locaux et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante-dix.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type de ces comités.

Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité local a son siège, pris sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.