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Décret n°92-194 du 27 février 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu la loi du 27 ventôse an IX modifiée portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment les articles 89 et 91 ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment le quatrième alinéa de l'article 1er ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs en date du 1er juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 1 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2001

Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 mars 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 1992

Décret n°92-194 du 27 février 1992
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