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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu la loi du 27 ventôse an IX modifiée portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment les articles 89 et 91 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment le quatrième alinéa de l'article 1er ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;
Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;
Vu l'avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs en date du 1er juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Créé le 1 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2001
Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
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Créé le 1 mars 1992
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Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
En vigueur depuis le dimanche 1 mars 1992