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Décret n°73-541 du 19 juin 1973

Abrogé1 juillet 2023

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 27 ventôse, an IX portant établissement de commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de ladite loi, des commissaires-priseurs ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 15 juillet 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN TAITTINGER.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du dimanche 15 juillet 1973 au vendredi 30 juin 2023

Décret n°73-541 du 19 juin 1973
Article 1
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur
Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques
Titre II : Le stage
Titre III : La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur
Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs
Titre IV bis : Prolongation d'activité
Titre V : Dispositions transitoires et diverses
Titre V : Dispositions diverses et transitoires
Article 40